Code de procédure pénale

Article D419

Article D419

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Correspondance des avocats et des auxiliaires de justice avec les détenus

Résumé Les avocats et certains agents de justice peuvent échanger des lettres avec les prévenus et condamnés, mais doivent suivre des règles et parfois fournir une preuve de secret.
Mots-clés : Droit pénal Communication Avocats Détention Procédure pénale

Les avocats correspondent, dans les conditions prévues à l'article D. 69, avec les prévenus et les condamnés.

Les officiers ministériels et autres auxiliaires de justice peuvent être autorisés à communiquer avec les détenus dans les conditions fixées aux articles D. 414 et D. 416.

Pour le cas où ils désirent bénéficier en vue de leur entretien des dispositions particulières prévues à l'article D. 69, ils doivent joindre à leur demande une attestation délivrée par le parquet de leur résidence selon laquelle le secret de la communication paraît justifié par la nature des intérêts en cause.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

Abrogé le mercredi 29 décembre 2010

Les avocats correspondent, dans les conditions prévues à l'article D. 69, avec les prévenus et les condamnés .

Les officiers ministériels et autres auxiliaires de justice peuvent être autorisés à communiquer avec les détenus dans les conditions fixées aux articles D. 414 et D. 416.

Pour le cas où ils désirent bénéficier en vue de leur entretien des dispositions particulières prévues à l'article D. 69, ils doivent joindre à leur demande une attestation délivrée par le parquet de leur résidence selon laquelle le secret de la communication paraît justifié par la nature des intérêts en cause.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 7 avril 1973

Les défenseurs correspondent, dans les conditions visées à l'article D. 69, avec les prévenus et avec les condamnés qu'ils ont assistés au cours de la procédure. Pour ces derniers, ils doivent justifier auprès du chef de l'établissement qu'ils ont personnellement apporté cette assistance.

Les avocats n'ayant pas assisté le condamné au cours de la procédure, les officiers ministériels et les autres auxiliaires de justice peuvent être autorisés à correspondre avec les condamnés dans les conditions fixées aux articles D. 414 et D. 416.

Pour les cas où ils désirent bénéficier dans leur correspondance des dispositions particulières prévues à l'article D. 69, ils doivent joindre à leur demande une attestation délivrée par le parquet de leur résidence, selon laquelle le secret de la communication paraît justifié par la nature des intérêts en cause.