Article D419
Abrogé depuis le 2010-12-29 par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 46
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Correspondance des avocats et des auxiliaires de justice avec les détenus
Les avocats correspondent, dans les conditions prévues à l'article D. 69, avec les prévenus et les condamnés.
Les officiers ministériels et autres auxiliaires de justice peuvent être autorisés à communiquer avec les détenus dans les conditions fixées aux articles D. 414 et D. 416.
Pour le cas où ils désirent bénéficier en vue de leur entretien des dispositions particulières prévues à l'article D. 69, ils doivent joindre à leur demande une attestation délivrée par le parquet de leur résidence selon laquelle le secret de la communication paraît justifié par la nature des intérêts en cause.
2 versions
3 cités