Article A39-2
Abrogé depuis le 2000-03-15
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Limitation des dixièmes supplémentaires pour les condamnés
Le pourcentage du nombre de condamnés qui peuvent bénéficier des dixièmes supplémentaires prévus au premier alinéa de l'article D. 112 ne peut excéder 60 % de l'effectif des détenus incarcérés dans la même prison pour le premier dixième, 30 % pour le deuxième et 10 % pour le troisième.
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