Article 1564-1
Abrogé depuis le 2025-09-01 par [object Object]
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Rétablissement de l'affaire en procédure participative
Résumé Le juge peut terminer une affaire si une partie le demande et fournit tous les documents nécessaires.
L'affaire est rétablie à la demande de l'une des parties afin que le juge, selon le cas homologue l'accord et statue sur la partie du litige persistant ou statue sur l'entier litige après avoir, le cas échéant, mis l'affaire en état d'être jugée.
La demande de rétablissement est accompagnée de la convention de procédure participative conclue entre les parties, des pièces prévues à l'article 2063 du code civil, le cas échéant, du rapport du technicien, ainsi que des pièces communiquées au cours de la procédure conventionnelle.
Article 1564-2
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Homologation de l'accord des parties après mise en état
Résumé Si tout le monde est d'accord sur la solution du problème, on peut demander au juge de l'approuver.
Sous réserve des dispositions de l'article 2067 du code civil, lorsque la mise en état a permis de parvenir à un accord total sur le fond du litige, la demande tendant à l'homologation de l'accord des parties établi conformément aux dispositions de l'article 1555-1, est présentée au juge par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties.
Lorsque l'accord concerne un mineur capable de discernement, notamment lorsqu'il porte sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, la demande mentionne les conditions dans lesquelles le mineur a été informé de son droit à être entendu par le juge ou la personne désignée par lui et à être assisté par un avocat.
Article 1564-3
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Demande de rétablissement après accord partiel
Résumé Un accord partiel signifie que les deux parties doivent fournir un document d'avocats précisant ce sur quoi elles s'accordent et ce qui reste à décider, avec leurs arguments et preuves.
Lorsque la phase conventionnelle a permis de mettre l'affaire en état d'être jugée et de conclure un accord partiel sur le fond du litige, la demande de rétablissement est accompagnée d'un acte d'avocats établi dans les conditions prévues à l' article 1374 du code civil , formalisant les points faisant l'objet d'un accord entre les parties, ainsi que les prétentions respectives des parties relativement aux points sur lesquels elles restent en litige, accompagnées des moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, avec l'indication pour chaque prétention des pièces invoquées.
Article 1564-4
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Procédure de rétablissement en cas de persistance totale du litige
Résumé Si le désaccord persiste après une tentative de règlement amiable, les avocats doivent écrire un document détaillant les arguments des deux parties.
Lorsque la phase conventionnelle a permis de mettre l'affaire en état d'être jugée mais que le litige persiste en totalité sur le fond, la demande de rétablissement est accompagnée d'un acte d'avocats établi dans les conditions prévues à l' article 1374 du code civil , formalisant les prétentions respectives des parties, accompagnées des moyens en fait et en droit, avec l'indication pour chaque prétention des pièces invoquées.
Article 1564-5
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Rétablissement de l'affaire en cas d'échec de la procédure conventionnelle
Résumé Si on ne peut pas régler le problème, la partie la plus active peut demander au juge de s'occuper de l'affaire.
Lorsque la phase conventionnelle n'a pas permis de mettre l'affaire en état d'être jugée, en tout ou partie, l'affaire est rétablie à la demande de la partie la plus diligente, pour être mise en état, conformément aux règles de procédure applicables devant le juge de la mise en état.
Article 1564-6
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Délai de jugement après mise en état conventionnelle du litige
Résumé Le juge planifie rapidement le jugement si saisi selon les articles 1564-3 et 1564-4.
Lorsque le juge est saisi sur le fondement des dispositions des articles 1564-3 et 1564-4, l'affaire est fixée à bref délai.
Article 1564-7
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Communication des actes et pièces à la date de l'audience de clôture de l'instruction
Résumé Si l'affaire est reportée, tous les documents doivent être donnés au juge avant l'audience finale.
Lorsque l'examen de l'affaire a été renvoyé à l'audience de clôture de l'instruction en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 1546-1, les actes et pièces mentionnés aux articles 1564-1,1564-3 et 1564-4 sont communiqués au juge de la mise en état au plus tard à la date de cette audience.