Code de procédure civile

Article 1564-4

Article 1564-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de rétablissement en cas de persistance totale du litige

Résumé Si le désaccord persiste après une tentative de règlement amiable, les avocats doivent écrire un document détaillant les arguments des deux parties.

Lorsque la phase conventionnelle a permis de mettre l'affaire en état d'être jugée mais que le litige persiste en totalité sur le fond, la demande de rétablissement est accompagnée d'un acte d'avocats établi dans les conditions prévues à l' article 1374 du code civil , formalisant les prétentions respectives des parties, accompagnées des moyens en fait et en droit, avec l'indication pour chaque prétention des pièces invoquées.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la procédure de rétablissement post-convention

Résumé des changements Le texte remplace la décision du juge prévue à l’article 1564‑1 par une procédure où, après une phase conventionnelle ayant mis l’affaire prête à être jugée, les parties doivent soumettre un acte d’avocat détaillant leurs prétentions et pièces conformément à l’article 1374 du Code civil.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Abrogé le lundi 1 septembre 2025

Lorsque la phase conventionnelle a permis de mettre l'affaire en état d'être jugée mais que le litige persiste en totalité sur le fond, la demande de rétablissement est accompagnée d'un acte d'avocats établi dans les conditions prévues à l' article 1374 du code civil , formalisant les prétentions respectives des parties, accompagnées des moyens en fait et en droit, avec l'indication pour chaque prétention des pièces invoquées.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 11 mai 2017

Lorsque le litige persiste en totalité, le juge en connaît selon les modalités prévues à l'article 1564-1.