Code de procédure civile

Article 1564-2

Créé le 11 mai 2017 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 31 août 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Homologation de l'accord des parties après mise en état

Résumé. Si tout le monde est d'accord sur la solution du problème, on peut demander au juge de l'approuver.

Sous réserve des dispositions de l'article 2067 du code civil, lorsque la mise en état a permis de parvenir à un accord total sur le fond du litige, la demande tendant à l'homologation de l'accord des parties établi conformément aux dispositions de l'article 1555-1, est présentée au juge par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties.
Lorsque l'accord concerne un mineur capable de discernement, notamment lorsqu'il porte sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, la demande mentionne les conditions dans lesquelles le mineur a été informé de son droit à être entendu par le juge ou la personne désignée par lui et à être assisté par un avocat.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 septembre 2025

Abrogé parDécret n°2025-660 du 18 juillet 2025art. 17

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au dimanche 31 août 2025

Modifié parDécret n°2019-1333 du 11 décembre 2019art. 13

En résumé. Ajout d’une réserve liée à l’article 2067 du Code civil et mise à jour de la référence législative vers l’article 1555‑1 pour l’homologation.

Sous réserve des dispositions de l'article 2067 du code civil, lorsquela mise en état a permis de parvenir à un accord total sur le fond du litige, la demande tendant à l'homologation de l'accord des parties établi conformément aux dispositions del'article 1555-1, est présentée au juge par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties. Lorsque l'accord concerne un mineur capable de discernement, notamment lorsqu'il porte sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, la demande mentionne les conditions dans lesquelles le mineur a été informé de son droit à être entendu par le juge ou la personne désignée par lui et à être assisté par un avocat.

En vigueur du jeudi 11 mai 2017 au mardi 31 décembre 2019

Créé parDécret n°2017-892 du 6 mai 2017art. 26

Lorsque la mise en état a permis de parvenir à un accord total, la demande tendant à l'homologation de l'accord des parties établi conformément à l'article 1555 est présentée au juge par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties.

Lorsque l'accord concerne un mineur capable de discernement, notamment lorsqu'il porte sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, la demande mentionne les conditions dans lesquelles le mineur a été informé de son droit à être entendu par le juge ou la personne désignée par lui et à être assisté par un avocat.