Code de procédure civile

Article 1564-7

Article 1564-7

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Communication des actes et pièces à la date de l'audience de clôture de l'instruction

Résumé Si l'affaire est reportée, tous les documents doivent être donnés au juge avant l'audience finale.

Lorsque l'examen de l'affaire a été renvoyé à l'audience de clôture de l'instruction en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 1546-1, les actes et pièces mentionnés aux articles 1564-1,1564-3 et 1564-4 sont communiqués au juge de la mise en état au plus tard à la date de cette audience.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Abrogé le lundi 1 septembre 2025

Lorsque l'examen de l'affaire a été renvoyé à l'audience de clôture de l'instruction en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 1546-1, les actes et pièces mentionnés aux articles 1564-1,1564-3 et 1564-4 sont communiqués au juge de la mise en état au plus tard à la date de cette audience.