Article 1568
Abrogé depuis le 2014-01-01
1 version
1 cité
Abrogé depuis le 2014-01-01
1 version
1 cité
Abrogé depuis le 2022-02-27
L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.
1 version
Abrogé depuis le 2022-02-27
Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.
La décision qui refuse d'homologuer l'accord peut faire l'objet d'un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse.
1 version
Abrogé depuis le 2022-02-27
2 versions