Code de procédure civile

Article 1251

Créé le 1 janvier 2009 · En vigueur depuis le 27 décembre 2009

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enregistrement des sauvegardes de justice

Résumé. Le procureur de la République enregistre les décisions de sauvegarde de justice pour les personnes protégées.

Le procureur de la République qui reçoit la déclaration aux fins de sauvegarde de justice prévue par l'article L. 3211-6 du code de la santé publique ou la décision du juge des tutelles prévue à l'article 1249 les mentionne sur un répertoire spécialement tenu à cet effet.

La déclaration aux fins de faire cesser la sauvegarde, la décision du juge des tutelles mettant fin à celle-ci ainsi que les radiations sont portées en marge de la mention initiale.

Les déclarations en renouvellement sont portées à leur date sur le répertoire.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 27 décembre 2009

Modifié parDécret n°2009-1628 du 23 décembre 2009art. 13

En résumé. Ajout d’une disposition précisant que la décision du juge des tutelles qui met fin à une sauvegarde doit être portée en marge de l’ancienne mention.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au samedi 26 décembre 2009

Modifié parDécret n°2008-1276 du 5 décembre 2008art. 1

En résumé. La nouvelle version se concentre sur les procédures administratives de déclaration et d'enregistrement, tandis que la version précédente décrivait le processus judiciaire d'audience devant le juge.