Code de procédure civile

Section II : La procédure d'adoption

Article 1166

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence du tribunal judiciaire en matière d'adoption

Résumé Pour adopter, il faut aller devant le tribunal qui dépend de l'endroit où vivent les personnes impliquées.

La demande aux fins d'adoption est portée devant le tribunal judiciaire.

Le tribunal compétent est :

- le tribunal du lieu où demeure le requérant lorsque celui-ci demeure en France ;

- le tribunal du lieu où demeure la personne dont l'adoption est demandée lorsque le requérant demeure à l'étranger ;

- le tribunal choisi en France par le requérant lorsque celui-ci et la personne dont l'adoption est demandée demeurent à l'étranger.

Article 1167

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Action en adoption

Résumé L'adoption est une décision administrative, prise avec beaucoup de discrétion.

L'action aux fins d'adoption relève de la matière gracieuse.

Article 1168

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formulation de la demande d'adoption

Résumé Pour adopter, il faut faire une demande. Si l'adopté a été accueilli avant 15 ans, le requérant peut faire la demande seul.

La demande est formée par requête.

Si la personne dont l'adoption est demandée a été recueillie au foyer du requérant avant l'âge de quinze ans, le requérant peut former lui-même la demande par simple requête adressée au procureur de la République, qui doit la transmettre au tribunal.

Article 1169

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Précisions dans la requête d'adoption

Résumé Il faut dire si on veut adopter quelqu'un de façon complète ou partielle.

La requête doit préciser si la demande tend à une adoption plénière ou à une adoption simple.

Article 1170

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Instruction et débat de l'adoption en chambre du conseil

Résumé Un juge discute de l'adoption en privé, après avoir entendu le procureur.

L'affaire est instruite et débattue en chambre du conseil, après avis du ministère public.

Article 1171

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vérification des conditions légales de l'adoption et enquêtes

Résumé Le tribunal vérifie si l'adoption est légale dans les six mois suivant la demande et peut demander des enquêtes ou des examens.

Le tribunal vérifie si les conditions légales de l'adoption sont remplies dans un délai de six mois à compter soit du dépôt de la requête, soit de sa transmission dans le cas prévu au second alinéa de l'article 1168. S'il y a lieu, il fait procéder à une enquête par toute personne qualifiée. Il peut commettre un médecin aux fins de procéder à tout examen qui lui paraîtrait nécessaire.

Il peut recueillir les renseignements relatifs à un pupille de l'Etat dans les conditions prévues aux articles L. 221-7 et L. 221-8 du code de l'action sociale et des familles.

Article 1172

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Avis de l'adopté dans l'adoption simple

Résumé Lors d'une adoption simple, la personne adoptée doit donner son avis sur la demande qui veut remplacer son nom par celui du requérant.
Mots-clés : adoption procédure civile droit de la famille avis de l'adopté adoption simple

En cas d'adoption simple, celui qui a consenti à être adopté est appelé à donner son avis sur la demande qui tend à substituer à son nom le seul nom du requérant.

Article 1173

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Possibilité de prononcé d'une adoption simple en cas de requête d'adoption plénière

Résumé Même si une adoption plénière est demandée, le juge peut opter pour une adoption simple si la personne est d'accord.

Le tribunal peut, avec l'accord du requérant, prononcer l'adoption simple, même s'il est saisi d'une requête aux fins d'adoption plénière.

Article 1174

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détails du jugement d'adoption

Résumé Le jugement d'adoption dit si c'est une adoption complète ou partielle et donne des détails sur les proches de l'adopté.

Le jugement est prononcé en audience publique. Son dispositif précise s'il s'agit d'une adoption plénière ou d'une adoption simple et contient les mentions prescrites par l'article 1056. Il contient, en outre, lorsque l'adoption plénière est prononcée en application de l'article 370-1-4 du code civil, l'indication des prénoms et du nom du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin à l'égard duquel subsiste la filiation d'origine de l'adopté.

Article 1175

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des prénoms et du nom en cas d'adoption

Résumé Le tribunal peut changer le nom et les prénoms de l'adopté.

S'il y a lieu, le tribunal se prononce, en la même forme, sur la modification des prénoms de l'adopté et, en cas d'adoption simple, sur le nom de celui-ci.

Article 1175-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transcription des décisions d'adoption sur les registres d'état civil

Résumé Après une adoption, le procureur de la République inscrit la décision dans les registres d'état civil et annule les anciens actes de naissance en cas d'adoption plénière.

Dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, à la requête du procureur de la République :

1° La décision prononçant l'adoption plénière est transcrite sur les registres de l'état civil du lieu de naissance de l'adopté ;

2° La décision prononçant l'adoption simple est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'adopté.

Lorsque l'adopté est né à l'étranger, la décision est transcrite sur les registres du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, à la requête du procureur de la République.

En cas d'adoption plénière, l'acte de naissance originaire conservé par un officier de l'état civil français et, le cas échéant, l'acte de naissance établi en application de l'article 58 du code civil sont, à la diligence du procureur de la République, revêtus de la mention " adoption " et considérés comme nuls.

Article 1176

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ouverture des voies de recours au ministère public en matière d'adoption

Résumé Le procureur peut contester les décisions d'adoption.

Les voies de recours sont ouvertes au ministère public.