Code de procédure civile

Section II : La procédure d'adoption

Créé le 1 janvier 1982 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence du tribunal pour une demande d'adoption

Résumé. L'adoption se demande devant le tribunal judiciaire, dont le lieu dépend de la résidence du demandeur ou de l'enfant.

La demande aux fins d'adoption est portée devant le tribunal judiciaire.

Le tribunal compétent est :

- le tribunal du lieu où demeure le requérant lorsque celui-ci demeure en France ;

- le tribunal du lieu où demeure la personne dont l'adoption est demandée lorsque le requérant demeure à l'étranger ;

- le tribunal choisi en France par le requérant lorsque celui-ci et la personne dont l'adoption est demandée demeurent à l'étranger.

Créé le 1 janvier 1982

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nature gracieuse de l'action en adoption

Résumé. L'adoption est une procédure judiciaire qui ne nécessite pas de conflit.
L'action aux fins d'adoption relève de la matière gracieuse.

Créé le 1 octobre 1984

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La procédure de demande d'adoption

Résumé. Pour adopter, il faut faire une demande par écrit, surtout si l'enfant a vécu chez toi avant ses 15 ans.
La demande est formée par requête.
Si la personne dont l'adoption est demandée a été recueillie au foyer du requérant avant l'âge de quinze ans, le requérant peut former lui-même la demande par simple requête adressée au procureur de la République, qui doit la transmettre au tribunal.

Créé le 1 janvier 1982

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Précision du type d'adoption dans la requête

Résumé. Quand on demande une adoption, il faut dire si c'est une adoption complète ou partielle.

La requête doit préciser si la demande tend à une adoption plénière ou à une adoption simple.

Créé le 1 janvier 1982

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Procédure d'adoption devant le tribunal

Résumé. L'adoption est examinée en privé par un juge, avec l'avis du procureur.
L'affaire est instruite et débattue en chambre du conseil, après avis du ministère public.

Créé le 1 janvier 1982 · En vigueur depuis le 23 décembre 2000

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Vérification des conditions d'adoption par le tribunal

Résumé. Le tribunal vérifie si les conditions pour adopter sont remplies dans un délai de six mois, et peut faire une enquête ou consulter des médecins si nécessaire.
Le tribunal vérifie si les conditions légales de l'adoption sont remplies dans un délai de six mois à compter soit du dépôt de la requête, soit de sa transmission dans le cas prévu au second alinéa de l'article 1168. S'il y a lieu, il fait procéder à une enquête par toute personne qualifiée. Il peut commettre un médecin aux fins de procéder à tout examen qui lui paraîtrait nécessaire.
Il peut recueillir les renseignements relatifs à un pupille de l'Etat dans les conditions prévues aux articles L. 221-7 et L. 221-8 du code de l'action sociale et des familles.

Créé le 1 janvier 1982

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Avis de l'adopté dans l'adoption simple

Résumé. Lors d'une adoption simple, la personne adoptée doit donner son avis sur la demande qui veut remplacer son nom par celui du requérant.
En cas d'adoption simple, celui qui a consenti à être adopté est appelé à donner son avis sur la demande qui tend à substituer à son nom le seul nom du requérant.

Créé le 1 janvier 1982

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Flexibilité dans le type d'adoption

Résumé. Un tribunal peut décider d'une adoption simple même si on lui demande une adoption plénière, à condition que la personne qui veut adopter soit d'accord.
Le tribunal peut, avec l'accord du requérant, prononcer l'adoption simple, même s'il est saisi d'une requête aux fins d'adoption plénière.

Créé le 1 janvier 1982 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

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Contenu du jugement d'adoption

Résumé. Un jugement d'adoption précise s'il s'agit d'une adoption plénière ou simple et mentionne les noms des parties concernées.

Le jugement est prononcé en audience publique. Son dispositif précise s'il s'agit d'une adoption plénière ou d'une adoption simple et contient les mentions prescrites par l'article 1056. Il contient, en outre, lorsque l'adoption plénière est prononcée en application de l'article 370-1-4 du code civil, l'indication des prénoms et du nom du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin à l'égard duquel subsiste la filiation d'origine de l'adopté.

Créé le 1 janvier 1982 · En vigueur depuis le 17 septembre 1993

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Modification des prénoms et du nom lors d'une adoption

Résumé. Le tribunal peut changer le prénom de l'enfant adopté et, en cas d'adoption simple, son nom de famille.
S'il y a lieu, le tribunal se prononce, en la même forme, sur la modification des prénoms de l'adopté et, en cas d'adoption simple, sur le nom de celui-ci.

Créé le 1 janvier 2023

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Enregistrement des décisions d'adoption dans l'état civil

Résumé. L'article explique comment les décisions d'adoption (plénière ou simple) sont enregistrées dans les registres d'état civil.

Dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, à la requête du procureur de la République :
1° La décision prononçant l'adoption plénière est transcrite sur les registres de l'état civil du lieu de naissance de l'adopté ;
2° La décision prononçant l'adoption simple est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'adopté.
Lorsque l'adopté est né à l'étranger, la décision est transcrite sur les registres du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, à la requête du procureur de la République.
En cas d'adoption plénière, l'acte de naissance originaire conservé par un officier de l'état civil français et, le cas échéant, l'acte de naissance établi en application de l'article 58 du code civil sont, à la diligence du procureur de la République, revêtus de la mention " adoption " et considérés comme nuls.

Créé le 1 janvier 1982

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recours possibles pour le ministère public en matière d'adoption

Résumé. Le ministère public peut faire appel des décisions concernant les adoptions.
Les voies de recours sont ouvertes au ministère public.

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 1982

Section II : La procédure d'adoption
Article 1166
Article 1167
Article 1168
Article 1169
Article 1170
Article 1171
Article 1172
Article 1173
Article 1174
Article 1175
Article 1175-1
Article 1176