Code de procédure civile

Article 1174

Créé le 1 janvier 1982 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contenu du jugement d'adoption

Résumé. Un jugement d'adoption précise s'il s'agit d'une adoption plénière ou simple et mentionne les noms des parties concernées.

Le jugement est prononcé en audience publique. Son dispositif précise s'il s'agit d'une adoption plénière ou d'une adoption simple et contient les mentions prescrites par l'article 1056. Il contient, en outre, lorsque l'adoption plénière est prononcée en application de l'article 370-1-4 du code civil, l'indication des prénoms et du nom du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin à l'égard duquel subsiste la filiation d'origine de l'adopté.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

Modifié parDécret n°2022-1630 du 23 décembre 2022art. 1

En résumé. Le texte modifie la référence légale et étend les personnes dont il faut indiquer le prénom et le nom dans les jugements d’adoption plénière : désormais on cite aussi le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin.

En vigueur du vendredi 1 janvier 1982 au samedi 31 décembre 2022