Code de procédure civile

Article 1007

Créé le 1 janvier 1980 · En vigueur depuis le 1 janvier 2005

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification des mémoires par l'avocat

Résumé. Si un avocat représente une partie, les notifications peuvent lui être faites directement, et la remise d'un mémoire contre récépissé vaut notification.
Si un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a déclaré au greffe qu'il représentait une partie, la notification prévue à l'article 1005 ou à l'article 1006 peut être faite à cet avocat, le cas échéant, par voie de notification entre avocats.
La remise à l'avocat, contre récépissé, d'une copie du mémoire, portant cachet à date du greffe, vaut notification.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2005

En résumé. Le texte a simplement supprimé le mot « secrétariat‑greffe » pour ne garder que « greffe », sans modifier le sens ou l’impact pratique.

Si un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a déclaré au greffe qu'il représentait une partie, la notification prévue à l'

article 1005 ou à l'

article 1006 peut être faite à cet avocat, le cas échéant, par voie de notification entre avocats.

La remise à l'avocat, contre récépissé, d'une copie du mémoire, portant cachet à date du greffe, vaut notification.

En vigueur du mardi 1 janvier 1980 au vendredi 31 décembre 2004

Si un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a déclaré au secrétariat-greffe qu'il représentait une partie, la notification prévue à l'article 1005 ou à l'article 1006 peut être faite à cet avocat, le cas échéant, par voie de notification entre avocats.

La remise à l'avocat, contre récépissé, d'une copie du mémoire, portant cachet à date du secrétariat-greffe, vaut notification.