Article 1000
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Mentions supplémentaires dans la déclaration d'appel
Outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57, la déclaration désigne la décision attaquée.
4 versions
2 cités