Code de procédure civile

Article 131-11

Créé le 23 juillet 1996 · En vigueur du 27 février 2022 au 31 août 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication du médiateur au juge après la médiation

Résumé. Le médiateur dit au juge si les gens ont trouvé un accord après la médiation.

A l'expiration de sa mission, le médiateur informe par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose. Le jour fixé, l'affaire revient devant le juge.

Devant la Cour de cassation, cette information est communiquée par le médiateur avant la date d'audience fixée par le président de la formation.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 septembre 2025

Abrogé parDécret n°2025-660 du 18 juillet 2025art. 3

En vigueur du dimanche 27 février 2022 au dimanche 31 août 2025

Modifié parDécret n°2022-245 du 25 février 2022art. 1

En résumé. Ajout d’une obligation pour le médiateur de transmettre l’information au juge avant l’audience prévue devant la Cour de cassation.

A l'expiration de sa mission, le médiateur informe par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose. Le jour fixé, l'affaire revient devant le juge.

Devant la Cour de cassation, cette information est communiquée par le médiateur avant la date d'audience fixée par le président de la formation.

En vigueur du dimanche 15 mars 2015 au samedi 26 février 2022

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

A l'expiration de sa mission, le médiateur informe par écrit

Le jour fixé, l'affaire revient devant le juge.

En vigueur du mardi 23 juillet 1996 au samedi 14 mars 2015

A l'expiration de sa mission, le médiateur informe par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose.

Le jour fixé, l'affaire revient devant le juge.