Code de procédure civile

Article 131-13

Créé le 23 juillet 1996 · En vigueur du 27 février 2022 au 31 août 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rémunération du médiateur et répartition des frais de la médiation

Résumé. Le médiateur est payé à la fin de sa mission, et les frais sont partagés entre les parties.

La rémunération du médiateur est fixée, à l'issue de sa mission, en accord avec les parties. L'accord peut être soumis à l'homologation du juge en application de l'article 1565.

A défaut d'accord, la rémunération est fixée par le juge.

Lorsqu'il envisage de fixer un montant inférieur à celui demandé par le médiateur, le juge invite ce dernier à formuler ses observations. S'il y a lieu, le médiateur restitue aux parties la différence entre le montant de la provision et celui de sa rémunération.

La charge des frais de la médiation est répartie conformément aux dispositions de l'article 22-2 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.

Le juge ordonne, s'il y a lieu, le versement de sommes complémentaires après déduction de la provision. Il désigne la ou les parties qui en ont la charge.

Une copie exécutoire de la décision est délivrée au médiateur, sur sa demande.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 septembre 2025

Abrogé parDécret n°2025-660 du 18 juillet 2025art. 3

En vigueur du dimanche 27 février 2022 au dimanche 31 août 2025

Modifié parDécret n°2022-245 du 25 février 2022art. 1

En résumé. La façon dont le médiateur est payé a changé : désormais les parties peuvent convenir d’un montant qui sera ensuite vérifié par le juge ; si aucune entente n’est trouvée c’est le juge qui fixe le salaire et il y a une procédure pour rembourser ou compléter selon les sommes déjà versées.

La rémunération du médiateur est fixée, àl'issue de sa mission, en accord avec les parties. L'accord peut être soumis à l'homologation dujuge en application de l'article 1565.

A défaut d'accord, la rémunération est fixée par le juge.

Lorsqu'il envisage de fixer un montant inférieur à celui demandé par le médiateur, le juge invite ce dernier à formuler ses observations. S'il y a lieu, le médiateur restitue aux parties la différence entre le montant de la provision et celui de sa rémunération.

La charge des frais de la médiation est répartie conformément

Le juge

ordonne, s'il y a lieu, le versement de sommes complémentaires après déduction dela provision. Il désigne la ou les parties qui en ont la charge. Une copie exécutoire de la décision

est délivrée au médiateur, sur sa demande.

En vigueur du dimanche 15 mars 2015 au samedi 26 février 2022

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

A l'expiration de sa mission, le juge fixe la rémunération

La charge des frais de la médiation est répartie conformément

Le juge autorise le médiateur à se faire remettre, jusqu'à

Il ordonne, s'il y a lieu, le versement de sommes

Un titre exécutoire est délivré au médiateur, sur sa demande.

En vigueur du lundi 23 janvier 2012 au samedi 14 mars 2015

Modifié parDécret n°2012-66 du 20 janvier 2012art. 5

En résumé. Le texte ne modifie que son point référentiel : il passe du "dossier Art. 22" général au sous-art. 22–2 pour préciser quelles règles s’appliquent sur les frais.

A l'expiration de sa mission, le juge fixe la rémunération

La charge des frais de la médiation est répartie conformément

article 22-2 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.

Le juge autorise le médiateur à se faire remettre, jusqu'à

Il ordonne, s'il y a lieu, le versement de sommes

Un titre exécutoire est délivré au médiateur, sur sa demande.

En vigueur du mardi 23 juillet 1996 au dimanche 22 janvier 2012

A l'expiration de sa mission, le juge fixe la rémunération du médiateur.

La charge des frais de la médiation est répartie conformément aux dispositions de l'

article 22

de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.

Le juge autorise le médiateur à se faire remettre, jusqu'à due concurrence, les sommes consignées au greffe.

Il ordonne, s'il y a lieu, le versement de sommes complémentaires en indiquant la ou les parties qui en ont la charge, ou la restitution des sommes consignées en excédent.

Un titre exécutoire est délivré au médiateur, sur sa demande.