Code de procédure civile

Article 131-6

Créé le 23 juillet 1996 · En vigueur depuis le 1 septembre 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Association d'un tiers aux opérations d'un technicien

Résumé. Un tiers intéressé peut rejoindre les opérations d'un technicien avec l'accord des parties et du technicien, devenant ainsi partie au contrat.

Tout tiers intéressé peut, avec l'accord des parties et du technicien, être associé aux opérations menées par celui-ci. Il devient alors partie au contrat en cours.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 septembre 2025

Modifié parDécret n°2025-660 du 18 juillet 2025art. 3

En résumé. Le texte a été complètement modifié pour passer d'une description des conditions de la médiation à une disposition permettant à un tiers intéressé de participer aux opérations menées par le technicien, sous certaines conditions.

Tout tiers intéressé peut, avecl'accord des partieset

du technicien, être associé aux opérations menées par celui-ci. Il devient alors partie au contrat en cours.

En vigueur du dimanche 27 février 2022 au dimanche 31 août 2025

Modifié parDécret n°2022-245 du 25 février 2022art. 1

En résumé. La modification précise que le paiement de la provision doit être effectué directement aux mains du médiateur plutôt qu’être simplement conservé par les parties.

La décision qui ordonne une médiation mentionne l'accord des parties,

La décisionfixe le montant de la provision mentionnée à l'article 131-3à un niveau aussi proche que possible de la rémunération prévisible, ainsi que le délai dans lequelles parties qu'elle désigne procéderont à son versement, directement entre les mains du médiateur. Siplusieurs parties sont désignées, la décision précise dans quelle proportion chacune effectuera le versement.

A défaut de versement intégralde la provision dans le délai prescrit, la décision est caduque et l'instance se poursuit.

En vigueur du dimanche 15 mars 2015 au samedi 26 février 2022

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

La décision qui ordonne une médiation mentionne l'accord des parties,

Elle fixe le montant de la provision à valoir sur

La décision, à défaut de consignation, est caduque et l'instance

En vigueur du mardi 23 juillet 1996 au samedi 14 mars 2015

La décision qui ordonne une médiation mentionne l'accord des parties, désigne le médiateur et la durée initiale de sa mission et indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée à l'audience.

Elle fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à un niveau aussi proche que possible de la rémunération prévisible et désigne la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai imparti ; si plusieurs parties sont désignées, la décision indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner.

La décision, à défaut de consignation, est caduque et l'instance se poursuit.