Code de procédure civile

Article 131-6

Article 131-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Résumé

Tout tiers intéressé peut, avec l'accord des parties et du technicien, être associé aux opérations menées par celui-ci. Il devient alors partie au contrat en cours.


Historique des versions

Version 4

Tout tiers intéressé peut, avec l'accord des parties et du technicien, être associé aux opérations menées par celui-ci. Il devient alors partie au contrat en cours.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification du mode de paiement

Résumé des changements La modification précise que le paiement de la provision doit être effectué directement aux mains du médiateur plutôt qu’être simplement conservé par les parties.

En vigueur à partir du dimanche 27 février 2022

La décision qui ordonne une médiation mentionne l'accord des parties, désigne le médiateur et la durée initiale de sa mission et indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée à l'audience.

La décision fixe le montant de la provision mentionnée à l'article 131-3 à un niveau aussi proche que possible de la rémunération prévisible, ainsi que le délai dans lequel les parties qu'elle désigne procéderont à son versement, directement entre les mains du médiateur. Si plusieurs parties sont désignées, la décision précise dans quelle proportion chacune effectuera le versement.

A défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision est caduque et l'instance se poursuit.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 15 mars 2015

La décision qui ordonne une médiation mentionne l'accord des parties, désigne le médiateur et la durée initiale de sa mission et indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée à l'audience.

Elle fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à un niveau aussi proche que possible de la rémunération prévisible et désigne la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai imparti ; si plusieurs parties sont désignées, la décision indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner.

La décision, à défaut de consignation, est caduque et l'instance se poursuit.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 23 juillet 1996

La décision qui ordonne une médiation mentionne l'accord des parties, désigne le médiateur et la durée initiale de sa mission et indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée à l'audience.

Elle fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à un niveau aussi proche que possible de la rémunération prévisible et désigne la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai imparti ; si plusieurs parties sont désignées, la décision indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner.

La décision, à défaut de consignation, est caduque et l'instance se poursuit.