Article 131-12
Abrogé depuis le 2025-09-01 par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 3
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Homologation de l'accord issu de la médiation
Résumé Les parties peuvent demander à un juge d'approuver un accord de médiation à tout moment, même si un procès est en cours.
A tout moment, les parties, ou la plus diligente d'entre elles, peuvent soumettre à l'homologation du juge l'accord issu de la médiation. Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties à l'audience.
L'homologation relève de la matière gracieuse.
Les dispositions des deux alinéas précédents s'appliquent à l'accord issu d'une médiation conventionnelle intervenue alors qu'une instance judiciaire est en cours.
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Extension du champ d’homologation aux accords de médiation sans constat
Résumé des changements L’article passe d’un ‘constat d’accord’ établi par le médiateur à un simple ‘accord issu de la médiation’, ouvrant ainsi l’homologation judiciaire à tout accord conclu lors d’une séance de médiation.
En vigueur à partir du dimanche 27 février 2022
Abrogé le lundi 1 septembre 2025
A tout moment, les parties, ou la plus diligente d'entre elles, peuvent soumettre à l'homologation du juge l'accord issu de la médiation. Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties à l'audience.
L'homologation relève de la matière gracieuse.
Les dispositions des deux alinéas précédents s'appliquent à l'accord issu d'une médiation conventionnelle intervenue alors qu'une instance judiciaire est en cours.