Code de procédure civile

Chapitre II : Dispositions particulières au tribunal de grande instance

Article ANNEXE, 31

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formulation de la demande en justice devant le tribunal de grande instance

Résumé Pour saisir le tribunal, on peut soit suivre les règles du nouveau code, soit remettre un acte signé par l'avocat avec les mentions des articles 56 et 752.
Mots-clés : procédure civile demande en justice tribunal de grande instance acte introductif d'instance articles 56 et 752

Devant le tribunal de grande instance, la demande en justice peut être formée soit selon les dispositions du nouveau Code de procédure civile, soit par la remise au secrétariat-greffe d'un acte introductif d'instance en double exemplaire signé par l'avocat du demandeur et comportant l'ensemble des mentions visées aux articles 56 et 752 du nouveau Code de procédure civile.
Dans le second cas, il est procédé conformément aux articles suivants.

Article ANNEXE, art. 31

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Procédure de la demande en justice devant le tribunal judiciaire dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

Résumé Dans certains départements, on peut faire une demande en justice en remettant un document signé par l'avocat au greffe du tribunal.

Devant le tribunal judiciaire, la demande en justice est formée selon les dispositions du code de procédure civile. Lorsque la procédure est écrite, la demande en justice peut également être formée par la remise au greffe d'un acte introductif d'instance en double exemplaire signé par l'avocat du demandeur et comportant l'ensemble des mentions visées aux articles 56 à l'exception de ses deuxième et sixième alinéas et 752 du code de procédure civile.

Dans ce cas, il est procédé conformément aux articles suivants.

Article ANNEXE, art. 32

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Détermination de la date d'audience et désignation de la chambre au TGI

Résumé Le président fixe la date de l'audience et choisit la chambre pour l'affaire.

Le président du tribunal détermine, par ordonnance, la date à laquelle l'affaire sera appelée devant le président et désigne, s'il y a lieu, la chambre à laquelle elle est distribuée.

Article ANNEXE, art. 33

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Déroulement d'une procédure au tribunal de grande instance dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

Résumé Au tribunal de grande instance dans certains départements, l'acte de début de procédure doit être envoyé au moins 15 jours avant la date fixée, avec un délai pour choisir un avocat, et suit ensuite certaines règles.

L'acte introductif d'instance et l'ordonnance du président sont signifiés quinze jours au moins avant la date fixée. La signification indique, à peine de nullité, le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat. L'acte signifié vaut conclusions.

L'affaire est instruite selon les dispositions des articles 762, 763 et 776 à 808 du code de procédure civile.

Article ANNEXE, art. 34

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Notification en cas d'urgence devant le tribunal de grande instance

Résumé Si une demande est urgente et acceptée, la procédure suit des règles spécifiques.

Si l'acte introductif d'instance est assorti d'une requête exposant des motifs d'urgence et si le président en reconnaît le bien-fondé dans son ordonnance de fixation, la notification prévue ci-dessus doit en outre comporter les énonciations visées au deuxième alinéa de l'article 841 du code de procédure civile.

Il est procédé devant le tribunal suivant les dispositions des articles 842 et 844 dudit code.

Article ANNEXE, art. 35

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Application des articles 760 et 768 du code de procédure civile dans certains cas

Résumé Certaines règles de procédure s'appliquent aussi dans des cas spéciaux.

Dans les cas prévus au présent chapitre, les articles 760 et 768 du code de procédure civile sont également applicables.

Article ANNEXE, art. 36

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Formalité de la demande au greffe

Résumé Pour certaines affaires, la demande doit être envoyée au greffe selon les règles du code de procédure civile.

Dans les matières énumérées à l'article 2, la demande est formée par requête remise ou adressée au greffe selon les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du sous-titre I du titre I du livre II du code de procédure civile.