Code de procédure civile

Article ANNEXE, art. 33

Article ANNEXE, art. 33

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déroulement d'une procédure au tribunal de grande instance dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

Résumé Au tribunal de grande instance dans certains départements, l'acte de début de procédure doit être envoyé au moins 15 jours avant la date fixée, avec un délai pour choisir un avocat, et suit ensuite certaines règles.

L'acte introductif d'instance et l'ordonnance du président sont signifiés quinze jours au moins avant la date fixée. La signification indique, à peine de nullité, le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat. L'acte signifié vaut conclusions.

L'affaire est instruite selon les dispositions des articles 762, 763 et 776 à 808 du code de procédure civile.


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Révision des références d'articles

Résumé des changements Les références aux articles du code de procédure civile ont été mises à jour vers des numéros plus récents.

L'acte introductif d'instance et l'ordonnance du président sont signifiés quinze jours au moins avant la date fixée. La signification indique, à peine de nullité, le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat. L'acte signifié vaut conclusions.

L'affaire est instruite selon les dispositions des articles 762, 763 et 776 à 808 du code de procédure civile.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 octobre 1976

L'acte introductif d'instance et l'ordonnance du président sont signifiés quinze jours au moins avant la date fixée. La signification indique, à peine de nullité, le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat. L'acte signifié vaut conclusions.

L'affaire est instruite selon les dispositions des articles 755,756 et 759 à 787 du code de procédure civile.