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Code de procédure civile (1807)

Titre XIV : De l'ordre

Abrogé1 janvier 2007

Créé le 10 octobre 1945

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination de juges pour la gestion des ordres et distributions

Résumé. Le premier président de la Cour d'appel désigne des juges pour gérer les ordres et les distributions, qui rendent compte de leur travail.
Dans tous les tribunaux, il est désigné, par ordonnance du premier président de la Cour d'appel, un ou plusieurs juges spécialement chargés du règlement des ordres et des distributions par contribution. Ils peuvent être choisis parmi les juges suppléants et sont désignés pour une année au moins, et trois années au plus.
En cas d'absence ou d'empêchement, le président, par ordonnance inscrite sur un registre spécial tenu au greffe, désigne d'autres juges pour les remplacer.
Les juges désignés par ordonnance du premier président ou du président doivent, toutes les fois qu'ils en sont requis, rendre compte à leurs tribunaux respectifs, au premier président et au procureur général, de l'état des ordres et des distributions par contribution qu'ils sont chargés de régler.

Créé le 8 janvier 1959

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication du jugement d'adjudication et nomination d'un juge-commissaire

Résumé. Quand un bien est vendu aux enchères, le vendeur doit publier le jugement rapidement, sinon il peut être revendu, et un juge-commissaire est nommé pour contrôler la vente.
L'adjudicataire est tenu de faire publier au bureau des hypothèques le jugement d'adjudication dans les deux mois de sa date, et, en cas d'appel, dans les deux mois de l'arrêt confirmatif, sous peine de revente sur folle enchère.
Le saisissant, dans la huitaine après la publication, et, à son défaut, après ce délai le créancier le plus diligent, la partie saisie ou l'adjudicataire dépose au greffe l'état des inscriptions, requiert l'ouverture du procès-verbal d'ordre, et, s'il y a lieu, la nomination d'un juge-commissaire.
Cette nomination est faite par le président, à la suite de la réquisition inscrite par le poursuivant sur le registre des adjudications tenu à cet effet au greffe du tribunal.

Créé le 7 août 1956 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 31 décembre 2006

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Convocation des créanciers pour règlement amiable

Résumé. Le juge appelle les créanciers et les parties concernées pour décider ensemble comment partager l'argent, et ceux qui ne viennent pas paient une petite amende.
Le juge-commissaire, dans les huit jours de sa nomination, ou le juge spécial, dans les trois jours de sa réquisition, convoque les créanciers inscrits, afin de régler amiablement sur la distribution du prix.
Cette convocation est faite par lettres chargées à la poste, expédiées par le greffier et adressées tant aux domiciles élus par les créanciers dans les inscriptions qu'à leur domicile réel en France ; les frais en sont avancés par le requérant.
La partie saisie et l'adjudicataire sont également convoqués.
Le délai pour comparaître est de dix jours au moins entre la date de la convocation et le jour de la réunion.
Le juge dresse procès-verbal de la distribution du prix par règlement amiable ; il ordonne la délivrance des bordereaux aux créanciers utilement colloqués et la radiation des inscriptions des créanciers non admis en ordre utile.
Les inscriptions sont rayées sur la présentation d'un extrait délivré par le greffier, de l'ordonnance du juge.
Les créanciers non comparants sont condamnés à une amende de 1,5 euros à 7,5 euros.

Créé le 21 mai 1858

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Jugement d'amende pour créanciers non comparants

Résumé. Si les créanciers ne s'accordent pas en un mois, le juge donne une amende aux absents, ouvre l'ordre et fait venir les huissiers pour les sommer.
A défaut de règlement amiable dans le délai d'un mois, le juge constate sur le procès-verbal que les créanciers n'ont pu se régler entre eux, et prononce l'amende contre ceux qui n'ont pas comparu. Il déclare l'ordre ouvert et commet un ou plusieurs huissiers à l'effet de sommer les créanciers de produire. Cette partie du procès-verbal ne peut être expédiée ni signifiée.

Créé le 21 mai 1858

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Somme de produire aux créanciers après ouverture de l'ordre

Résumé. Quand un ordre est ouvert, les créanciers doivent envoyer leurs documents dans les 40 jours, sinon ils perdent leur droit.
Dans les huit jours de l'ouverture de l'ordre, sommation de produire est faite aux créanciers par acte signifié aux domiciles élus dans leurs inscriptions ou à celui de leurs avocats, s'il y en a de constitués, et au vendeur à son domicile réel situé en France, à défaut de domicile élu par lui ou de constitution d'avocat.
La sommation contient l'avertissement que, faute de produire dans les quarante jours, le créancier sera déchu.
L'ouverture de l'ordre est en même temps dénoncée à l'avocat de l'adjudicataire. Il n'est fait qu'une seule dénonciation à l'avocat qui représente plusieurs adjudicataires.
Dans les huit jours de la sommation par lui faite aux créanciers inscrits, le poursuivant en remet l'original au juge, qui en fait mention sur le procès-verbal.

Créé le 21 mai 1858

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Obligation de production des titres dans les 40 jours

Résumé. Les créanciers doivent présenter leurs titres, accompagnés d’un acte signé par leur avocat, dans les 40 jours suivant la sommation, et le juge les note dans le procès‑verbal.
Dans les quarante jours de cette sommation, tout créancier est tenu de produire ses titres avec acte de produit signé de son avocat et contenant demande en collocation. Le juge fait mention de la remise sur le procès-verbal.

Créé le 21 mai 1858

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Déchéance des créanciers non produisants après 40 jours

Résumé. Si un créancier ne montre pas ses papiers en 40 jours, il perd son droit, le juge le note, et le demandeur dit aux autres de vérifier et de contester en 30 jours.
L'expiration du délai de quarante jours ci-dessus fixé emporte de plein droit déchéance contre les créanciers non produisants. Le juge la constate immédiatement et d'office sur le procès-verbal, et dresse l'état de collocation sur les pièces produites. Cet état est dressé au plus tard dans les vingt jours qui suivent l'expiration du délai ci-dessus.
Dans les dix jours de la confection de l'état de collocation, le poursuivant la dénonce, par acte d'avocat à avocat aux créanciers produisants et à la partie saisie, avec sommation d'en prendre communication, et de contredire, s'il y échet, sur le procès-verbal dans le délai de trente jours.

Créé le 21 mai 1858

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Forclusion des créanciers non contestataires

Résumé. Si les créanciers et la partie saisie ne vérifient pas l’état de collocation et ne contestent pas dans le délai, ils perdent leurs droits sans autre sommation ni jugement.
Faute, par les créanciers produisants et la partie saisie, de prendre communication de l'état de collocation et de contredire dans ledit délai, ils demeurent forclos sans nouvelle sommation ni jugement ; il n'est fait aucun dire, s'il n'y a contestation.

Créé le 22 décembre 1973

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Ventilation du prix des immeubles vendus collectivement

Résumé. Le juge peut, sur demande ou d'office, ordonner des mesures d'instruction et décider comment répartir le prix lorsqu'on vend plusieurs immeubles ensemble.
Lorsqu'il y a lieu à ventilation du prix de plusieurs immeubles vendus collectivement, le juge sur la réquisition des parties ou d'office, peut, par ordonnance inscrite sur le procès-verbal, ordonner toute mesure d'instruction qui lui paraît utile.
En établissant l'état de collocation provisoire, le juge prononce sur la ventilation.

Créé le 21 mai 1858

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Gestion des contestations et délivrance des bordereaux de collocation

Résumé. Si quelqu’un conteste une décision, il doit expliquer pourquoi et montrer des preuves, le juge l’envoie à une audience, peut arrêter l’ordre et donner des bordereaux de collocation pour les créances avant ou après la contestation, tout en réservant de l’argent pour protéger les créanciers concernés.
Tout contestant doit motiver son dire et produire toutes pièces à l'appui ; le juge renvoie les contestants à l'audience qu'il désigne, et commet en même temps l'avocat chargé de suivre l'audience.
Néanmoins, il arrête l'ordre et ordonne la délivrance des bordereaux de collocation pour les créances antérieures à celles contestées ; il peut même arrêter l'ordre pour les créances postérieures, en réservant somme suffisante pour désintéresser les créanciers contestés.

Créé le 5 août 1992

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Clôture de l'ordre sans contestation

Résumé. Si personne ne conteste, le juge clôt l'ordre en 15 jours, règle les frais, remet des bordereaux aux créanciers utiles, annule les autres inscriptions et réduit les frais pour l'adjudicataire.
S'il ne s'élève aucune contestation, le juge est tenu, dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai pour prendre communication et contredire, de faire la clôture de l'ordre ; il liquide les frais de radiation et de poursuite d'ordre qui sont colloqués par préférence à toutes autres créances ; il liquide, en outre, les frais de chaque créancier colloqué en rang utile, et ordonne la délivrance des bordereaux de collocation aux créanciers utilement colloqués, et la radiation des inscriptions de ceux non utilement colloqués. Il est fait distraction, en faveur de l'adjudicataire, sur le montant de chaque bordereau, des frais de radiation de l'inscription.

Créé le 21 mai 1858

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Choix d’avocat pour créanciers postérieurs contestés

Résumé. Les créanciers qui arrivent après les autres doivent choisir un avocat ensemble dans les 8 semaines, sinon l’avocat du dernier créancier les représente, et l’avocat du poursuivant ne peut pas intervenir.
Les créanciers postérieurs en ordre d'hypothèque aux collocations contestées sont tenus, dans la huitaine après les trente jours accordés pour contredire, de s'entendre entre eux sur le choix d'un avocat ; sinon ils sont représentés par l'avocat du dernier créancier colloqué. L'avocat poursuivant ne peut, en cette qualité, être appelé dans la contestation.

Créé le 21 mai 1858

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'audience sommaire et délais de remise de pièces

Résumé. L'audience se fait vite, les gens doivent donner leurs papiers trois jours avant, et le juge peut donner un peu plus de temps si c'est vraiment nécessaire, mais on ne peut pas contester cette décision.
L'audience est poursuivie, à la diligence de l'avocat commis, sur un simple acte contenant avenir pour l'audience fixée conformément à l'article 758. L'affaire est jugée comme sommaire, sans autre procédure que des conclusions motivées de la part des contestés, et le jugement contient liquidation des frais. S'il est produit de nouvelles pièces, toute partie contestante ou contestée est tenue de les remettre au greffe trois jours au moins avant cette audience ; il en est fait mention sur le procès-verbal. Le tribunal statue sur les pièces produites ; néanmoins il peut, mais seulement pour causes graves et dûment justifiées, accorder un délai pour en produire d'autres ; le jugement qui prononce la remise fixe le jour de l'audience ; il n'est ni levé ni signifié. La disposition du jugement qui accorde ou refuse un délai n'est susceptible d'aucun recours.

Créé le 13 avril 1985 · En vigueur du 14 mai 2005 au 31 décembre 2006

Les jugements sur les incidents et sur le fond sont rendus sur le rapport du juge et sur les conclusions du ministère public.
Le jugement sur le fond est signifié dans les trente jours de sa date à avocat seulement et n'est pas susceptible d'opposition.
La signification à avocat fait courir le délai d'appel contre toutes les parties à l'égard les unes des autres.
Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la signification du jugement à avocat ; l'acte d'appel est signifié au domicile de l'avocat, et au domicile réel du saisi s'il n'a pas d'avocat. Il contient assignation et l'énonciation des griefs, à peine de nullité.
L'appel n'est recevable que si la somme contestée excède celle de 4 000 euros quel que soit, d'ailleurs, le montant des créances des contestants et les sommes à distribuer.

Créé le 21 mai 1858

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Intimé de l'avocat du créancier

Résumé. L'avocat du créancier peut être convoqué, et l'affaire se poursuit sans autre procédure que des conclusions motivées.
L'avocat du créancier dernier colloqué peut être intimé, s'il y a lieu.
L'audience est poursuivie et l'affaire instruite conformément à l'article 761, sans autre procédure que des conclusions motivées de la part des intimés.

Créé le 21 mai 1858

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Arrêt de la cour : signification et délai de pourvoi

Résumé. La cour décide, l’arrêt indique les frais, il est envoyé à l’avocat en 15 jours, on ne peut pas s’opposer, mais on peut faire un pourvoi en cassation
La cour statue sur les conclusions du ministère public. L'arrêt contient liquidation des frais ; il est signifié dans les quinze jours de sa date à avocat seulement et n'est pas susceptible d'opposition. La signification à avocat fait courir les délais du pourvoi en cassation.

Créé le 21 mai 1858

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Finalisation de l'ordre des créances après délai d'appel

Résumé. Une fois le délai d'appel passé, le juge décide de l'ordre des dettes et arrête les intérêts pour les créanciers, ce qui met fin aux droits de la partie saisie.
Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai d'appel, et en cas d'appel dans les huit jours de la signification de l'arrêt, le juge arrête définitivement l'ordre des créances contestées et des créances postérieures, conformément à l'article 759.
Les intérêts et arrérages des créanciers utilement colloqués cessent à l'égard de la partie saisie.

Créé le 21 mai 1858

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Utilisation des frais de contestation dans les adjudications

Résumé. Quand on vend un bien, on ne peut pas dépenser les gains de la vente pour payer les frais de contestation, sauf si le créancier a été accepté sans opposition ou si les frais sont liés à des créanciers postérieurs, et que le juge autorise la subrogation.
Les dépens des contestations ne peuvent être pris sur les deniers provenant de l'adjudication.
Toutefois, le créancier dont la collocation rejetée d'office, malgré une production suffisante, a été admise par le tribunal sans être contestée par aucun créancier, peut employer ses dépens sur le prix au rang de sa créance.
Les frais de l'avocat qui a représenté les créanciers postérieurs en ordre d'hypothèque aux collocations contestées peuvent être prélevés sur ce qui reste de deniers à distribuer, déduction faite de ceux qui ont été employés à payer les créanciers antérieurs. Le jugement qui autorise l'emploi des frais prononce la subrogation au profit du créancier sur lequel les fonds manquent ou de la partie saisie. L'exécutoire énoncera cette disposition et indiquera la partie qui doit en profiter.
Le contestant ou le contesté qui a mis de la négligence dans la production des pièces peut être condamné aux dépens, même en obtenant gain de cause.
Lorsqu'un créancier condamné aux dépens des contestations a été colloqué en rang utile, les frais mis à sa charge sont, par une disposition spéciale du règlement d'ordre, prélevés sur le montant de sa collocation au profit de la partie qui a obtenu la condamnation.

Créé le 21 mai 1858

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Opposition à l'ordonnance de clôture

Résumé. Quand un créancier n'est pas d'accord avec la clôture d'un dossier, il doit le dire en 8 jours, et le tribunal décide vite, même si la partie saisie n'a pas d'avocat.
Dans les trois jours de l'ordonnance de clôture, l'avocat poursuivant la dénonce par un simple acte d'avocat à avocat.
En cas d'opposition à cette ordonnance par un créancier, par l'adjudicataire ou la partie saisie, cette opposition est formée, à peine de nullité, dans la huitaine de dénonciation, et portée dans la huitaine suivante à l'audience du tribunal, même en vacation, par un simple acte d'avocat contenant moyens et conclusions ; et, à l'égard de la partie saisie n'ayant pas d'avocat en cause, par exploit d'ajournement à huit jours. La cause est instruite et jugée conformément aux articles 761, 762 et 764, même en ce qui concerne l'appel du jugement.

Créé le 21 mai 1858

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recours des créanciers et parties saisies contre les débiteurs

Résumé. Les créanciers et la partie saisie peuvent réclamer les intérêts et arrérages aux débiteurs qui ont perdu la saisie.
Le créancier sur lequel les fonds manquent et la partie saisie, ont leur recours contre ceux qui ont succombé, pour les intérêts et arrérages qui ont couru pendant les contestations.

Créé le 21 mai 1858

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Radiation des créanciers après clôture

Résumé. Une fois la décision de clôture définitive, le greffier transmet un extrait au bureau des hypothèques et le conservateur supprime les créanciers non validés.
Dans les dix jours, à partir de celui où l'ordonnance de clôture ne peut plus être attaquée, le greffier délivre un extrait de l'ordonnance du juge pour être déposé par l'avocat poursuivant au bureau des hypothèques. Le conservateur, sur la présentation de cet extrait, fait la radiation des inscriptions des créanciers non colloqués.

Créé le 21 mai 1858

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance des bordereaux de collocation et des frais d'avocat

Résumé. Le greffier remet aux créanciers un bordereau de collocation exécutoire, mais les frais de l'avocat ne sont délivrés qu'après la radiation des créanciers non collés.
Dans le même délai, le greffier délivre à chaque créancier colloqué un bordereau de collocation exécutoire contre l'adjudicataire ou contre la caisse des consignations.
Le bordereau des frais de l'avocat poursuivant ne peut être délivré que sur la remise des certificats de radiation des inscriptions des créanciers non colloqués. Ces certificats demeurent annexés au procès-verbal.

Créé le 8 janvier 1959

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Radiation des inscriptions lors du paiement des collocations

Résumé. Quand un créancier paie sa collocation, le conservateur retire automatiquement son inscription jusqu'au montant payé.
Le créancier colloqué, en donnant quittance du montant de sa collocation, consent la radiation de son inscription. Au fur et à mesure du paiement des collocations, le conservateur des hypothèques, sur la représentation du bordereau et de la quittance du créancier, décharge d'office l'inscription jusqu'à concurrence de la somme acquittée.

Créé le 8 janvier 1959

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Procédure d'ordonnance en cas d'aliénation sans expropriation forcée

Résumé. Si une vente n'est pas forcée, c'est le créancier le plus prompt ou l'acheteur qui peut demander l'ordonnance, après avoir réglé les hypothèques.
Lorsque l'aliénation n'a pas lieu sur expropriation forcée, l'ordre est provoqué par le créancier le plus diligent ou par l'acquéreur.
Il peut être aussi provoqué par le vendeur, mais seulement lorsque le prix est exigible.
Dans tous les cas, l'ordre n'est ouvert qu'après l'accomplissement des formalités prescrites pour la purge des hypothèques.
Il est introduit et réglé dans les formes établies par le présent titre.

Créé le 21 mai 1858

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ordre de liquidation : procédure et distribution du prix

Résumé. Si quatre créanciers ou plus sont inscrits, on peut lancer l'ordre de liquidation ; si on ne trouve pas d'accord amiable, le tribunal règle vite la répartition du prix, et on peut faire appel.
Quel que soit le mode d'aliénation, l'ordre ne peut être provoqué s'il y a moins de quatre créanciers inscrits.
Après l'expiration des délais établis par les articles 750 et 772, la partie qui veut poursuivre l'ordre, présente requête au juge spécial et, s'il n'y en a pas, au président du tribunal, à l'effet de faire procéder au préliminaire de règlement amiable dans les formes et délais établis en l'article 751.
A défaut de règlement amiable, la distribution du prix est réglée par le tribunal, jugeant comme en matière sommaire, sur assignation signifiée à personne ou à domicile, à la requête de la partie la plus diligente sans autre procédure que des conclusions motivées. Le jugement est signifié à avocat seulement, s'il y a avocat constitué.
En cas d'appel, il est procédé comme aux articles 763 et 764.

Créé le 21 mai 1858

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Coût de l'extrait d'inscription pour l'acquéreur

Résumé. L'acheteur doit payer le coût de l'extrait des inscriptions et des dénonciations aux créanciers.
L'acquéreur est employé par préférence pour le coût de l'extrait des inscriptions et des dénonciations aux créanciers inscrits.

Créé le 21 mai 1858

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inscription des créanciers et partage de la collocation

Résumé. Un créancier peut s'inscrire pour garder ses droits, mais l'argent de la collocation est partagé entre tous les créanciers inscrits avant la clôture.
Tout créancier peut prendre inscription pour conserver les droits de son débiteur ; mais le montant de la collocation du débiteur est distribué comme chose mobilière, entre tous les créanciers inscrits ou opposants avant la clôture de l'ordre.

Créé le 21 mai 1858

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déchéance d'un avocat pour non-respect des formalités

Résumé. Quand un avocat ne fait pas ses devoirs à temps, il perd son affaire, un autre l'emplace, il doit rendre les dossiers et ne reçoit son salaire qu'après la fin de l'affaire.
En cas d'inobservation des formalités et délais prescrits par les articles 753, 755, paragraphe 2 et 769, l'avocat poursuivant est déchu de la poursuite, sans sommation ni jugement. Le juge pourvoit à son remplacement d'office ou sur la réquisition d'une partie, par ordonnance inscrite sur le procès-verbal ; cette ordonnance n'est susceptible d'aucun recours.
Il en est de même à l'égard de l'avocat commis qui n'a pas rempli les obligations à lui imposées par les articles 758 et 761.
L'avocat déchu de la poursuite est tenu de remettre immédiatement les pièces sur le récépissé de l'avocat qui le remplace, et n'est payé de ses frais qu'après la clôture de l'ordre.

Créé le 21 mai 1858

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Radiation des inscriptions via consignation avant clôture d'ordre

Résumé. Quand on achète un bien exproprié, on doit mettre de l'argent de côté pour que les inscriptions disparaissent avant la fin de l'ordre, et le juge accepte si personne ne conteste.
L'adjudicataire sur expropriation forcée qui veut faire prononcer la radiation des inscriptions avant la clôture de l'ordre doit consigner son prix et les intérêts échus, sans offres réelles préalables.
Si l'ordre n'est pas ouvert, il doit en requérir l'ouverture après l'expiration du délai fixé par l'article 750. Il dépose à l'appui de sa réquisition le récépissé de la caisse des consignations, et déclare qu'il entend faire prononcer la validité de la consignation et la radiation des inscriptions.
Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai pour produire, fixé par l'article 754, il fait sommation par acte d'avocat à avocat, et par exploit à la partie saisie si elle n'a pas avocat constitué, de prendre communication de sa déclaration, et de la contester dans les quinze jours, s'il y a lieu. A défaut de contestation dans ce délai, le juge, par ordonnance, sur le procès-verbal, déclare la consignation valable et prononce la radiation de toutes les inscriptions existantes, avec maintien de leur effet sur le prix. En cas de contestation, il est statué par le tribunal sans retard des opérations de l'ordre.
Si l'ordre est ouvert, l'adjudicataire, après la consignation, fait sa déclaration sur le procès-verbal par un dire signé de son avocat, en y joignant le récépissé de la caisse des consignations. Il est procédé comme il est dit ci-dessus, après l'échéance du délai des productions.
En cas d'aliénation autre que celle sur expropriation forcée, l'acquéreur qui, après avoir rempli les formalités de la purge, veut obtenir la libération définitive de tous privilèges et hypothèques par la voie de la consignation, opère cette consignation sans offres réelles préalables. A cet effet, il somme le vendeur de lui rapporter dans la quinzaine, mainlevée des inscriptions existantes, et lui fait connaître le montant des sommes en capital et intérêts qu'il se propose de consigner. Ce délai expiré, la consignation est réalisée, et dans les trois jours suivants, l'acquéreur ou adjudicataire requiert l'ouverture de l'ordre, en déposant le récépissé de la caisse des consignations. Il est procédé sur sa réquisition conformément aux dispositions ci-dessus.

Créé le 21 mai 1858

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contestation de la consignation du prix

Résumé. Si quelqu’un conteste le prix mis en consignation, il doit déposer un écrit motivé, sinon c’est nul ; le juge l’envoie devant le tribunal où l’affaire se résout rapidement entre avocats, et le juge peut décider de prélever les frais sur le prix pour l’adjudicataire ou l’acquéreur.
Toute contestation relative à la consignation du prix est formée sur le procès-verbal par un dire motivé, à peine de nullité ; le juge renvoie les contestants devant le tribunal.
L'audience est poursuivie sur un simple acte d'avocat à avocat, sans autre procédure que des conclusions motivées ; il est procédé ainsi qu'il est dit aux articles 761, 763 et 764.
Le prélèvement des frais sur le prix peut être prononcé en faveur de l'adjudicataire ou acquéreur.

Créé le 21 mai 1858

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Bordereaux exécutoires après adjudication

Résumé. Quand une vente aux enchères se produit pendant l'ordre, le juge ajuste les dossiers et les certificats restent valables pour le nouveau gagnant, sans lancer une nouvelle procédure.
L'adjudicataire sur folle enchère intervenant dans le cours de l'ordre, et même après le règlement définitif, la délivrance des bordereaux ne donne pas lieu à une nouvelle procédure. Le juge modifie l'état de collocation suivant les résultats de l'adjudication, et rend les bordereaux exécutoires contre le nouvel adjudicataire.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2007

En vigueur du vendredi 21 mai 1858 au dimanche 31 décembre 2006

Titre XIV : De l'ordre
Article 749
Article 750
Article 751
Article 752
Article 753
Article 754
Article 755
Article 756
Article 757
Article 758
Article 759
Article 760
Article 761
Article 762
Article 763
Article 764
Article 765
Article 766
Article 767
Article 768
Article 769
Article 770
Article 771
Article 772
Article 773
Article 774
Article 775
Article 776
Article 777
Article 778
Article 779