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Code de procédure civile (1807)

Article 767

Créé le 21 mai 1858

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Opposition à l'ordonnance de clôture

Résumé. Quand un créancier n'est pas d'accord avec la clôture d'un dossier, il doit le dire en 8 jours, et le tribunal décide vite, même si la partie saisie n'a pas d'avocat.
Dans les trois jours de l'ordonnance de clôture, l'avocat poursuivant la dénonce par un simple acte d'avocat à avocat.
En cas d'opposition à cette ordonnance par un créancier, par l'adjudicataire ou la partie saisie, cette opposition est formée, à peine de nullité, dans la huitaine de dénonciation, et portée dans la huitaine suivante à l'audience du tribunal, même en vacation, par un simple acte d'avocat contenant moyens et conclusions ; et, à l'égard de la partie saisie n'ayant pas d'avocat en cause, par exploit d'ajournement à huit jours. La cause est instruite et jugée conformément aux articles 761, 762 et 764, même en ce qui concerne l'appel du jugement.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 21 mai 1858 au dimanche 31 décembre 2006

Dans les trois jours de l'ordonnance de clôture, l'avocat poursuivant la dénonce par un simple acte d'avocat à avocat.

En cas d'opposition à cette ordonnance par un créancier, par l'adjudicataire ou la partie saisie, cette opposition est formée, à peine de nullité, dans la huitaine de dénonciation, et portée dans la huitaine suivante à l'audience du tribunal, même en vacation, par un simple acte d'avocat contenant moyens et conclusions ; et, à l'égard de la partie saisie n'ayant pas d'avocat en cause, par exploit d'ajournement à huit jours. La cause est instruite et jugée conformément aux articles

761

, 762 et

764

, même en ce qui concerne l'appel du jugement.