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Code de procédure civile (1807)

Article 771

Créé le 8 janvier 1959

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Radiation des inscriptions lors du paiement des collocations

Résumé. Quand un créancier paie sa collocation, le conservateur retire automatiquement son inscription jusqu'au montant payé.
Le créancier colloqué, en donnant quittance du montant de sa collocation, consent la radiation de son inscription. Au fur et à mesure du paiement des collocations, le conservateur des hypothèques, sur la représentation du bordereau et de la quittance du créancier, décharge d'office l'inscription jusqu'à concurrence de la somme acquittée.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 8 janvier 1959 au dimanche 31 décembre 2006

Le créancier colloqué, en donnant quittance du montant de sa collocation, consent la radiation de son inscription. Au fur et à mesure du paiement des collocations, le conservateur des hypothèques, sur la représentation du bordereau et de la quittance du créancier, décharge d'office l'inscription jusqu'à concurrence de la somme acquittée.