Code de la sécurité sociale

Article D311-1

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En vigueur depuis le 1 janvier 2016 · Dernière version le 7 mars 2026

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Personnes occasionnellement contributrices à des missions de service public

Résumé. L'article liste les personnes qui contribuent occasionnellement à des missions de service public administratif et qui sont couvertes par la sécurité sociale.

Les personnes qui contribuent de façon occasionnelle à l'exécution d'une mission de service public à caractère administratif au sens des dispositions du 21° de l'article L. 311-3 (Personnes soumises à l'assurance sociale) sont :

1° Les personnes contribuant au contrôle judiciaire ou au sursis avec mise à l'épreuve, médiateurs du procureur de la République, délégués du procureur de la République, énumérés au 3° de l'article R. 92 du code de procédure pénale (Liste des frais de justice en matière pénale), au titre des indemnités versées en application de l'article R. 91 du même code (Les frais de justice dans les procédures pénales) ;

2° Les interprètes et les traducteurs mentionnés aux articles R. 92 (Liste des frais de justice en matière pénale) et R. 93 (Frais de justice pris en charge par l'État) du code de procédure pénale, au titre des indemnités versées en application de l'article R. 91 du même code (Les frais de justice dans les procédures pénales) ;

3° Les médecins et les psychologues exerçant des activités d'expertises médicales, psychiatriques, psychologiques ou des examens médicaux, rémunérés par l'Etat en application des dispositions de l'article R. 91 du code de procédure pénale (Les frais de justice dans les procédures pénales) ou par les parties au procès en application des dispositions des articles 264 (Désignation de l'expert dans une procédure civile) et 695 (Les différents types de dépens dans une procédure judiciaire) du code de procédure civile et qui ne sont pas affiliés à un régime de travailleurs non salariés ;

4° Les membres des comités de protection des personnes mentionnés à l'article L. 1123-1 du code de la santé publique (Comités de protection des personnes dans la recherche médicale), au titre des indemnités compensatrices pour perte de revenu versées par les comités en application des dispositions de l'article R. 1123-18 du code de la santé publique (Indemnités et bénévolat dans les comités de protection des personnes) et de toutes autres rémunérations versées en contrepartie des expertises réalisées pour le compte de ces comités ;

5° Les enquêteurs sociaux en matière pénale pour les activités rémunérées en application du 1° de l'article R. 121-1 du code de procédure pénale (Indemnités pour les enquêteurs et contrôleurs judiciaires) ;

6° Les médecins experts désignés en application du premier alinéa de l'article R. 141-1 du code de la sécurité sociale et les médecins mentionnés au 1° de l'article R. 142-8-1 (Composition et fonctionnement de la commission médicale de recours amiable) et au premier alinéa de l'article R. 142-8-4 du même code (Examen médical dans le cadre d'un recours préalable) au titre des honoraires versés par les caisses d'assurance maladie et de retraite en application du troisième alinéa de l'article R. 141-7 et du premier alinéa de l'article R. 142-8-6 (Règlementation des honoraires et frais de déplacement dans le contentieux de la sécurité sociale) du même code ;

7° Les médecins experts de la commission centrale ou des commissions départementales d'aide sociale désignés par le préfet ou le président du conseil général en application de l'article L. 134-7 du code de l'action sociale et des familles, et les médecins consultés par les commissions départementales d'aide sociale en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 232-20 du même code (Recours et avis médical pour l'allocation personnalisée d'autonomie), au titre des rémunérations versées par l'Etat en application de l'article R. 134-12 du même code ;

8° Les médecins agréés par le préfet ou les médecins membres des commissions médicales départementales ou interdépartementales du permis de conduire mentionnés aux articles R. 226-1 (Contrôle médical pour le permis de conduire), R. 226-2 (Contrôle médical pour le permis de conduire) et R. 221-11 (Validité du permis de conduire selon l'âge et la catégorie) du code de la route au titre des frais médicaux pris en charge par les usagers en application des articles L. 223-5 (Perte totale des points du permis de conduire) et L. 224-14 (Examen médical obligatoire après annulation ou suspension du permis) du même code ;

9° Les médecins et les vétérinaires mentionnés aux articles L. 232-12 (Contrôles antidopage : procédures et enregistrements) et L. 241-4 (Contrôles et prélèvements pour lutter contre le dopage animal) du code du sport exerçant des contrôles dans le cadre de la lutte contre le dopage, au titre des rémunérations versées par l'Agence française de lutte contre le dopage en application de l'article R. 232-10 du même code (Décisions du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage) ;

10° Les commissaires enquêteurs mentionnés à l'article L. 123-4 du code de l'environnement (Sélection et rôle du commissaire enquêteur dans les enquêtes publiques), à l'article R. 1322-18 du code de la santé publique (Enquête publique pour la protection des sources d'eau minérale) et à R. 134-15 (Désignation du commissaire enquêteur par le préfet) du code des relations entre le public et l'administration, au titre des indemnités versées par le maître d'ouvrage, en application des articles L. 123-18 (Financement des enquêtes publiques environnementales) et R. 123-25 du code de l'environnement et des articles R. 134-18 (Indemnisation du commissaire enquêteur) à 134-21 du code des relations entre le public et l'administration ;

11° Les hydrogéologues agréés en matière d'hygiène publique mentionnés à l'article R. 1321-14 du code de la santé publique (Agrément des hydrogéologues pour les eaux potables), pour les avis qui leur sont demandés en application du 5° de l'article R. 1321-6, du 5° de l'article R. 1322-5 (Procédure pour exploiter une source d'eau minérale naturelle), des articles R. 1322-12 (Modification des exploitations d'eaux minérales naturelles), R. 1322-13 (Modification de l'exploitation d'une source d'eau minérale), R. 1322-17 (Protection des sources d'eau minérale), R. 1322-24 (Procédure pour les travaux près des sources d'eau minérale) et R. 1322-25 (Protection des sources d'eau minérale contre les travaux dangereux) du code de la santé publique et de l'article R. 2213-32 du code général des collectivités territoriales (Conditions d'inhumation dans une propriété privée) ainsi que pour les missions réalisées au titre des articles L. 1331-1 (Obligation de raccordement des immeubles aux réseaux d'eaux usées) à L. 1331-7 (Participation financière des propriétaires pour l'assainissement collectif) et L. 1331-10 (Autorisation pour le déversement d'eaux usées non domestiques) du code de santé publique, des articles L. 214-1 (Règles pour les activités utilisant ou modifiant l'eau) à L. 214-6 (Règles d'autorisation pour les installations liées à l'eau), de l'article R. 214-1 (Activités soumises à autorisation ou déclaration pour la gestion de l'eau) et de l'article R. 211-23 (Utilisation des eaux usées épurées en agriculture) du code de l'environnement et L. 2224-8 (Responsabilité des communes pour l'assainissement collectif et non collectif) du code général des collectivités territoriales, au titre des indemnités qui leur sont versées par le demandeur d'autorisation ;

12° Les membres des commissions et des comités de lecture du centre national du cinéma et de l'image animée mentionnés aux articles 211-157,212-55,312-60 et 411-70 (Aides pour les courts-métrages sur la culture d'outre-mer) du code du cinéma et de l'image animée au titre des rémunérations ou indemnités qui leur sont versées par le centre national de la cinématographie ;

13° Les médecins coordonnateurs mentionnés à l'article L. 3711-1 du code de la santé publique (Rôle du médecin coordonnateur dans l'injonction de soins) et intervenant dans le cadre d'une injonction de soins mentionnée à l'article 131-36-4 du code pénal (Injonction de soins dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire) et aux articles 723-30 (Obligations de la surveillance judiciaire pour les condamnés dangereux) et 731-1 (Obligations en libération conditionnelle) du code de procédure pénale, au titre de la prise en charge par les agences régionales de santé des dépenses afférentes à leur intervention en application des dispositions de l'article L. 3711-4 du code de la santé publique (Financement des médecins coordonnateurs par les ARS) ;

14° Les praticiens agréés-maîtres de stage des universités mentionnés aux articles R. 632-16 (Exclusions pour les spécialités communes en médecine et odontologie) à R. 632-20 (Organisation des études médicales après le premier cycle) du code de l'éducation et à l'article R. 6153-46 du code de la santé publique (Participation des étudiants en médecine à l'activité hospitalière) au titre des honoraires ou des indemnités forfaitaires pédagogiques et pour perte de gain versées par les unités de formation et de recherche des universités concernées en application de l'arrêté du 18 novembre 2015 relatif aux stages accomplis auprès de praticiens agréés maîtres de stage des universités au cours du deuxième cycle des études de médecine et de l'arrêté du 27 juin 2011 relatif aux stages effectués dans le cadre de la formation dispensée au cours du troisième cycle des études de médecine ;

15° Les médecins participant à la permanence des soins ambulatoires mise en œuvre par les agence régionales de santé en application de l'article L. 1435-5 du code de la santé publique (Organisation et financement de la permanence des soins par les ARS) au titre des rémunérations à l'acte ou forfaitaire déterminées par les agences régionales de santé et versées par les caisses primaires d'assurance maladie en application de l'article R. 6315-6 du même code (Organisation de la permanence des soins médicaux) et de l'arrêté du 20 avril 2011 relatif à la rémunération des médecins participant à la permanence des soins en médecine ambulatoire ;

16° Les administrateurs des associations de gestion agréée et des centres de gestion agréée mentionnés aux articles 371 A et 371 M de l'annexe II, et 1649 quater C et F du code général des impôts, au titre de leurs fonctions électives et des indemnités forfaitaires versées par ces organismes selon les règles posées par les différentes réglementations professionnelles et le bulletin officiel des finances publiques ;

17° Les professionnels de santé salariés et non salariés en leur qualité de membre de l'Agence nationale de développement professionnel continu mentionnée à l'article L. 4021-6 du code de la santé publique (Rôle de l'Agence nationale dans la formation continue des professionnels de santé), au titre des indemnités forfaitaires versées par ces instances en application des dispositions de l'article R. 4021-17 du même code (Indemnités des membres de l'Agence nationale du développement professionnel continu) ;

18° Les médecins agréés siégeant au sein des conseils médicaux désignés par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et les médecins agréés chargés par l'administration ou par les conseils médicaux d'effectuer des examens et expertises, au titre du décret précité ;

19° Les membres des conseils d'administration et les membres des conseils des organismes gestionnaires des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoire, ainsi que les administrateurs de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale, au titre des indemnités pour perte de gains ou de salaires versées par ces organismes ;

20° Les membres élus des chambres consulaires mentionnées à l'article 5-1 du code de l'artisanat et à l'article L. 710-1 du code de commerce (Rôle des chambres de commerce et d'industrie), au titre des indemnités qui leur sont versées par les chambres en application de l'article 18 du code de l'artisanat et R. 712-1 (Fonctions gratuites mais indemnisables dans les chambres de commerce) du code de commerce ;

21° Les membres ainsi que les experts de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux mentionné aux articles L. 1142-22 (Rôle et missions de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux) et L. 1142-24-4 (Indemnisation des victimes du benfluorex) du code de la santé publique, au titre des indemnités de fonctions ou forfaitaires versées par l'office en application des articles R. 1142-44 (Rémunération des membres du conseil d'administration de l'ONIAM) et R. 1142-63-4 (Remboursement et indemnités des experts en santé) du même code ;

22° Les membres désignés des conseils de prud'hommes mentionnés aux articles L. 1421-1 (Composition paritaire du conseil de prud'hommes) et L. 1423-2 (Détermination du nombre de conseillers prud'homaux) du code du travail, au titre des allocations et vacations horaires versées par le conseil en application des articles R. 1423-55 (Activités des conseillers prud'hommes), D. 1423-56 (Allocation des conseillers prud'hommes salariés) et D. 1423-57 (Rémunération des conseillers prud'hommes employeurs) du même code ;

23° Les personnes recrutées à titre temporaire en vue de procéder aux opérations de recensement de la population en application du décret n° 2003-485 du 5 juin 2003, aux enquêtes agricoles en application du décret n° 69-600 du 13 juin 1969 ou aux opérations de recensement destinées à permettre de procéder à l'établissement du cadastre viticole prévues par le décret n° 53-977 du 30 septembre 1953, au titre de la rémunération versée par questionnaire ou de la rémunération à la journée ;

24° Les membres de la Commission nationale du débat public et des commissions particulières du débat public mentionnées à l'article L. 121-9 du code de l'environnement (Décision de la Commission nationale du débat public sur les modalités de participation du public), au titre des indemnités versées par la Commission nationale du débat public en application des articles R. 121-15 (Rôle et indemnisation des délégués régionaux de la Commission nationale du débat public) et R. 121-16 (Financement des indemnités de la Commission nationale du débat public) du même code ;

25° Les garants mentionnés à l'article L. 121-1-1 du code de l'environnement (Rôle des garants dans les débats publics environnementaux), au titre des indemnités versées par la Commission nationale du débat public en application des articles L. 121-14 (Rôle du garant après un débat public ou une concertation) et L. 121-16-1 (Modalités de la concertation préalable pour les projets environnementaux) du même code ;

26° Les délégués régionaux mentionnés à l'article L. 121-4 du code de l'environnement (Fonctionnement et ressources humaines de la Commission nationale du débat public), au titre des indemnités versées par la Commission nationale du débat public en application de l'article R. 121-15 du même code (Rôle et indemnisation des délégués régionaux de la Commission nationale du débat public) ;

27° Les médecins réalisant l'examen nécessaire à l'établissement d'un certificat de décès, au titre des rémunérations versées sous forme de forfait par les organismes d'assurance maladie en application de l'article L. 162-5-14-2 (Prise en charge des frais de certificat de décès) ;

28° Les médecins habilités par le ministre chargé des gens de mer et les médecins membres des collèges médicaux maritimes mentionnés à l'article 6 et au III de l'article 18 du décret n° 2015-1574 du 3 décembre 2015 relatif au service de santé des gens de mer, au titre des frais et honoraires versés en application de ces articles ;

29° Les représentants des retraités militaires au sein du Conseil supérieur de la fonction militaire mentionné à l'article L. 4124-1 du code de la défense (Rôle du Conseil supérieur de la fonction militaire), au titre des indemnités versées en application du décret n° 2023-271 du 14 avril 2023 ;

30° Les chirurgiens-dentistes participant à la permanence des soins dentaires mise en œuvre par les agences régionales de santé en application de l'article L. 1435-5 du code de la santé publique (Organisation et financement de la permanence des soins par les ARS) au titre des rémunérations à l'acte ou forfaitaires versées par les caisses primaires d'assurance maladie en application de l'article L. 162-9 (Conventions nationales entre assurance maladie et professionnels de santé) ;

31° Les experts psychologues appuyant l'autorité compétente mentionnée à l'article D. 162-31 du code de la sécurité sociale (Rôle du médecin conseil national dans la sélection des psychologues) pour la sélection des psychologues participant au dispositif prévu à l'article L. 162-58 (Prise en charge des séances d'accompagnement psychologique), au titre des indemnités perçues dans ce cadre.

Effets de cet article

cite

cite  Code général des impôts, CGI.cite  Code général des collectivités territorialescite  Code de commerceart. L710-1cite  Code de commerceart. R712-1cite  Code général des impôts, annexe II, CGIANIIart. 371 Acite  Code général des impôts, annexe II, CGIANIIart. 371 Mcite  Code général des impôts, CGIart. 1649 quater Ccite  Code général des collectivités territorialesart. R2213-32cite  Code pénalart. 131-36-4cite  Code de procédure pénaleart. R91cite  Code de procédure pénaleart. R92cite  Code de procédure pénaleart. R121-1cite  Code du sportart. L232-12cite  Code du sportart. L241-4cite  Code du sportart. R232-10cite  Code de procédure pénaleart. 723-30cite  Code de procédure pénaleart. 731-1cite  Code de la santé publiqueart. L1123-1cite  Code de la santé publiqueart. L1142-22cite  Code de la santé publiqueart. L1331-1cite  Code de la santé publiqueart. L1331-10cite  Code de la santé publiqueart. L3711-1cite  Code de la santé publiqueart. L3711-4cite  Code de la sécurité socialeart. L162-9cite  Code de la sécurité socialeart. L311-3cite  Code de l'action sociale et des famillesart. L134-7cite  Code de l'action sociale et des famillesart. L232-20cite  Code de l'environnementart. L121-4cite  Code de l'environnementart. L121-9cite  Code de l'environnementart. L123-4cite  Code de l'environnementart. R121-15cite  Code de l'environnementart. R*211-23cite  Code de la routeart. L223-5cite  Code de la routeart. R221-11cite  Code de l'artisanatart. 18cite  Code de l'action sociale et des famillesart. R134-12cite  Code de la santé publiqueart. R1123-18cite  Code de la santé publiqueart. R1142-44cite  Code de la santé publiqueart. R1321-6cite  Code de la santé publiqueart. R1321-14cite  Code de la santé publiqueart. R1322-5cite  Code de la santé publiqueart. R1322-12cite  Code de la santé publiqueart. R1322-13cite  Code de la santé publiqueart. R1322-17cite  Code de la santé publiqueart. R1322-18cite  Code de la santé publiqueart. R1322-24cite  Code de la santé publiqueart. R1322-25cite  Code de la santé publiqueart. R6153-46cite  Code de la santé publiqueart. R6315-6cite  Code du travailart. R1423-55cite  Code de la santé publiqueart. L1435-5cite  Code de l'environnementart. L123-18cite  Code de l'artisanatart. 5-1cite  Code de la santé publiqueart. L1142-24-4cite  Code de la santé publiqueart. R1142-63-4cite  Code de la santé publiqueart. R4021-17cite  Code de la routeart. R226-1cite  Code de la routeart. R226-2cite  Code de l'éducationart. R632-16cite  Code du cinéma et de l'image animéeart. 211-157cite  Code du cinéma et de l'image animéeart. 212-55cite  Code du cinéma et de l'image animéeart. 312-60cite  Code du cinéma et de l'image animéeart. 411-70cite  Code des relations entre le public et l'administrationart. R134-15cite  Code des relations entre le public et l'administrationart. R134-18cite  Code de la sécurité socialeart. L162-5-14-2cite  Code de la santé publiqueart. L4021-6cite  Code de l'environnementart. L121-1-1cite  Code de la sécurité socialeart. L162-58cite  Code de la sécurité socialeart. D162-31 (V)cite  Décret n°53-977 du 30 septembre 1953cite  Décret n°2003-485 du 5 juin 2003cite  Arrêté du 20 avril 2011cite  Arrêté du 27 juin 2011cite  ARRÊTÉ du 18 novembre 2015

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 7 mars 2026

Modifié parDécret n°2026-163 du 4 mars 2026art. 1

En résumé. La nouvelle version ajoute une référence à l'article R. 211-23 du code de la construction et de l'habitation dans la liste des missions réalisées par les hydrogéologues agréés en matière d'hygiène publique.

En vigueur du samedi 24 janvier 2026 au vendredi 6 mars 2026

Modifié parDécret n°2026-22 du 20 janvier 2026art. 2

En résumé. La nouvelle version ajoute une référence à l'article R. 211-23 du code de la construction et de l'habitation dans la liste des missions réalisées par les hydrogéologues agréés en matière d'hygiène publique.

En vigueur du lundi 17 avril 2023 au vendredi 23 janvier 2026

Modifié parDécret n°2023-271 du 14 avril 2023art. 5

En résumé. Aucun changement observable entre la nouvelle version et la version précédente.

En vigueur du lundi 14 mars 2022 au dimanche 16 avril 2023

Modifié parDécret n°2022-353 du 11 mars 2022art. 33

En résumé. Impossible d'identifier les différences car les textes sont incomplets.

En vigueur du dimanche 1 août 2021 au dimanche 13 mars 2022

Modifié parDécret n°2021-837 du 29 juin 2021art. 27

En résumé. Le texte fourni est identique dans les deux versions, aucune modification n’est visible.

En vigueur du vendredi 20 novembre 2020 au samedi 31 juillet 2021

Modifié parDécret n°2020-1410 du 17 novembre 2020art. 4

En résumé. Les deux versions fournies sont identiques ou incomplètes, il n'est donc pas possible d'identifier des différences.

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au jeudi 19 novembre 2020

Modifié parDécret n°2019-390 du 30 avril 2019art. 1

En résumé. Aucune différence détectée entre les deux versions fournies.

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parDécret n°2018-1312 du 28 décembre 2018art. 2

En résumé. Aucune différence détectée entre les deux versions du texte fourni.

En vigueur du vendredi 12 mai 2017 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parDécret n°2017-1002 du 10 mai 2017art. 2

En résumé. Impossible d'identifier des différences car les deux textes sont identiques dans l'extrait fourni.

En vigueur du vendredi 28 avril 2017 au jeudi 11 mai 2017

Modifié parDécret n°2017-626 du 25 avril 2017art. 11

En résumé. Aucun changement apparent entre les deux versions fournies.

En vigueur du lundi 11 juillet 2016 au jeudi 27 avril 2017

Modifié parDécret n°2016-942 du 8 juillet 2016art. 2

En résumé. Impossible d'identifier des différences car les deux textes sont identiques dans l'extrait fourni.

En vigueur du lundi 6 juin 2016 au dimanche 10 juillet 2016

Modifié parDécret n°2016-744 du 2 juin 2016art. 1

En résumé. Aucune différence détectée entre les deux versions fournies.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au dimanche 5 juin 2016

Modifié parDécret n°2013-938 du 18 octobre 2013art. 1 (V)