Les personnes qui contribuent de façon occasionnelle à l'exécution d'une mission de service public à caractère administratif au sens des dispositions du 21° de l'article L. 311-3 (Personnes soumises à l'assurance sociale)Art. L.311-3Personnes soumises à l'assurance socialeL'article L311-3 du Code de la sécurité sociale liste les personnes soumises à l'obligation d'assurance sociale, même si elles ne travaillent pas dans l'établissement de leur employeur ou sont payées en partie par des pourboires. sont :
1° Les personnes contribuant au contrôle judiciaire ou au sursis avec mise à l'épreuve, médiateurs du procureur de la République, délégués du procureur de la République, énumérés au 3° de l'article R. 92 du code de procédure pénale (Liste des frais de justice en matière pénale)Art. R.92Liste des frais de justice en matière pénaleL'article liste les différents types de frais couverts par l'État dans le cadre des procédures pénales., au titre des indemnités versées en application de l'article R. 91 du même code (Les frais de justice dans les procédures pénales)Art. R.91Les frais de justice dans les procédures pénalesL'article explique que les frais de justice sont des dépenses liées à des procédures pénales ou assimilées, payées par l'État. ;
2° Les interprètes et les traducteurs mentionnés aux articles R. 92 (Liste des frais de justice en matière pénale)Art. R.92Liste des frais de justice en matière pénaleL'article liste les différents types de frais couverts par l'État dans le cadre des procédures pénales. et R. 93 (Frais de justice pris en charge par l'État)Art. R.93Frais de justice pris en charge par l'ÉtatL'article R93 du Code de procédure pénale liste les frais que l'État peut recouvrer ou prendre en charge, notamment ceux liés à des expertises, des mesures de protection juridique, des enquêtes et des procédures spécifiques. du code de procédure pénale, au titre des indemnités versées en application de l'article R. 91 du même code (Les frais de justice dans les procédures pénales)Art. R.91Les frais de justice dans les procédures pénalesL'article explique que les frais de justice sont des dépenses liées à des procédures pénales ou assimilées, payées par l'État. ;
3° Les médecins et les psychologues exerçant des activités d'expertises médicales, psychiatriques, psychologiques ou des examens médicaux, rémunérés par l'Etat en application des dispositions de l'article R. 91 du code de procédure pénale (Les frais de justice dans les procédures pénales)Art. R.91Les frais de justice dans les procédures pénalesL'article explique que les frais de justice sont des dépenses liées à des procédures pénales ou assimilées, payées par l'État. ou par les parties au procès en application des dispositions des articles 264 (Désignation de l'expert dans une procédure civile)Art. 264Désignation de l'expert dans une procédure civileUn seul expert est nommé pour une affaire, sauf si le juge décide d'en choisir plusieurs. et 695 (Les différents types de dépens dans une procédure judiciaire)Art. 695Les différents types de dépens dans une procédure judiciaireL'article liste les différents frais et dépenses qui peuvent être engagés lors d'une procédure judiciaire, comme les traductions, les indemnités des témoins, et les rémunérations des avocats. du code de procédure civile et qui ne sont pas affiliés à un régime de travailleurs non salariés ;
4° Les membres des comités de protection des personnes mentionnés à l'article L. 1123-1 du code de la santé publique (Comités de protection des personnes dans la recherche médicale)Art. L.1123-1Comités de protection des personnes dans la recherche médicaleDes comités indépendants protègent les participants aux recherches médicales, avec un financement de l'État., au titre des indemnités compensatrices pour perte de revenu versées par les comités en application des dispositions de l'article R. 1123-18 du code de la santé publique (Indemnités et bénévolat dans les comités de protection des personnes)Art. R.1123-18Indemnités et bénévolat dans les comités de protection des personnesLes membres des comités de protection des personnes dans les recherches médicales travaillent bénévolement, mais certains peuvent recevoir une indemnité pour compenser leurs pertes de revenus ou leurs frais. et de toutes autres rémunérations versées en contrepartie des expertises réalisées pour le compte de ces comités ;
5° Les enquêteurs sociaux en matière pénale pour les activités rémunérées en application du 1° de l'article R. 121-1 du code de procédure pénale (Indemnités pour les enquêteurs et contrôleurs judiciaires)Art. R.121-1Indemnités pour les enquêteurs et contrôleurs judiciairesLes enquêteurs et contrôleurs judiciaires reçoivent des indemnités pour leurs missions, comme vérifier la situation des personnes ou contrôler leur comportement. ;
6° Les médecins experts désignés en application du premier alinéa de l'article R. 141-1 du code de la sécurité sociale et les médecins mentionnés au 1° de l'article R. 142-8-1 (Composition et fonctionnement de la commission médicale de recours amiable)Art. R.142-8-1Composition et fonctionnement de la commission médicale de recours amiableIl s'agit de savoir comment fonctionne le groupe de médecins qui examine les contestations médicales. et au premier alinéa de l'article R. 142-8-4 du même code (Examen médical dans le cadre d'un recours préalable)Art. R.142-8-4Examen médical dans le cadre d'un recours préalableUn assuré peut demander un examen médical ou un avis complémentaire pour contester une décision médicale. au titre des honoraires versés par les caisses d'assurance maladie et de retraite en application du troisième alinéa de l'article R. 141-7 et du premier alinéa de l'article R. 142-8-6 (Règlementation des honoraires et frais de déplacement dans le contentieux de la sécurité sociale)Art. R.142-8-6Règlementation des honoraires et frais de déplacement dans le contentieux de la sécurité socialeLes frais des médecins et les déplacements des assurés pour un recours médical sont payés selon des tarifs fixés par arrêté. du même code ;
7° Les médecins experts de la commission centrale ou des commissions départementales d'aide sociale désignés par le préfet ou le président du conseil général en application de l'article L. 134-7 du code de l'action sociale et des familles, et les médecins consultés par les commissions départementales d'aide sociale en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 232-20 du même code (Recours et avis médical pour l'allocation personnalisée d'autonomie)Art. L.232-20Recours et avis médical pour l'allocation personnalisée d'autonomieEn cas de recours contre une décision sur l'allocation personnalisée d'autonomie, un médecin spécialisé en gériatrie ou gérontologie donne son avis., au titre des rémunérations versées par l'Etat en application de l'article R. 134-12 du même code ;
8° Les médecins agréés par le préfet ou les médecins membres des commissions médicales départementales ou interdépartementales du permis de conduire mentionnés aux articles R. 226-1 (Contrôle médical pour le permis de conduire)Art. R.226-1Contrôle médical pour le permis de conduireUn contrôle médical est obligatoire pour obtenir ou garder son permis de conduire dans certains cas, comme après une annulation ou un retrait total des points., R. 226-2 (Contrôle médical pour le permis de conduire)Art. R.226-2Contrôle médical pour le permis de conduireUn médecin agréé ou une commission médicale vérifie si une personne est apte à conduire, avec des examens supplémentaires si nécessaire. et R. 221-11 (Validité du permis de conduire selon l'âge et la catégorie)Art. R.221-11Validité du permis de conduire selon l'âge et la catégorieLe permis de conduire peut être délivré ou renouvelé avec des durées différentes selon l'âge et le type de véhicule, après une visite médicale. du code de la route au titre des frais médicaux pris en charge par les usagers en application des articles L. 223-5 (Perte totale des points du permis de conduire)Art. L.223-5Perte totale des points du permis de conduireSi tu perds tous les points de ton permis, tu dois le rendre et ne peux pas conduire pendant au moins six mois. et L. 224-14 (Examen médical obligatoire après annulation ou suspension du permis)Art. L.224-14Examen médical obligatoire après annulation ou suspension du permisSi ton permis est annulé ou suspendu pour des infractions graves, tu dois passer des examens médicaux et psychotechniques avant de pouvoir le récupérer. du même code ;
9° Les médecins et les vétérinaires mentionnés aux articles L. 232-12 (Contrôles antidopage : procédures et enregistrements)Art. L.232-12Contrôles antidopage : procédures et enregistrementsL'article explique comment se déroulent les contrôles antidopage, qui peut les faire et comment ils sont enregistrés. et L. 241-4 (Contrôles et prélèvements pour lutter contre le dopage animal)Art. L.241-4Contrôles et prélèvements pour lutter contre le dopage animalLes règles contre le dopage des animaux dans le sport sont expliquées, avec des contrôles et prélèvements réalisés par des vétérinaires. du code du sport exerçant des contrôles dans le cadre de la lutte contre le dopage, au titre des rémunérations versées par l'Agence française de lutte contre le dopage en application de l'article R. 232-10 du même code (Décisions du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage)Art. R.232-10Décisions du collège de l'Agence française de lutte contre le dopageL'article décrit les décisions prises par le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage, comme gérer l'argent, les règles et les employés. ;
10° Les commissaires enquêteurs mentionnés à l'article L. 123-4 du code de l'environnement (Sélection et rôle du commissaire enquêteur dans les enquêtes publiques)Art. L.123-4Sélection et rôle du commissaire enquêteur dans les enquêtes publiquesUn commissaire enquêteur est choisi pour mener des enquêtes publiques sur des projets environnementaux, avec des règles strictes pour son sélection et son remplacement., à l'article R. 1322-18 du code de la santé publique (Enquête publique pour la protection des sources d'eau minérale)Art. R.1322-18Enquête publique pour la protection des sources d'eau minéraleL'article explique comment se déroule l'enquête publique pour protéger une source d'eau minérale naturelle, en permettant au public de donner son avis. et à R. 134-15 (Désignation du commissaire enquêteur par le préfet)Art. R.134-15Désignation du commissaire enquêteur par le préfetLe préfet nomme le commissaire enquêteur pour l'enquête publique. du code des relations entre le public et l'administration, au titre des indemnités versées par le maître d'ouvrage, en application des articles L. 123-18 (Financement des enquêtes publiques environnementales)Art. L.123-18Financement des enquêtes publiques environnementalesLe responsable d'un projet ou plan environnemental paie les frais de l'enquête publique, et peut être demandé de verser une provision si le commissaire enquêteur le demande. et R. 123-25 du code de l'environnement et des articles R. 134-18 (Indemnisation du commissaire enquêteur)Art. R.134-18Indemnisation du commissaire enquêteurLes commissaires enquêteurs sont payés et remboursés pour leurs frais par le maître d'ouvrage. à 134-21 du code des relations entre le public et l'administration ;
11° Les hydrogéologues agréés en matière d'hygiène publique mentionnés à l'article R. 1321-14 du code de la santé publique (Agrément des hydrogéologues pour les eaux potables)Art. R.1321-14Agrément des hydrogéologues pour les eaux potablesLes hydrogéologues doivent être agréés par l'agence régionale de santé pour donner des avis sur les eaux potables, et le silence pendant plus de quatre mois vaut acceptation., pour les avis qui leur sont demandés en application du 5° de l'article R. 1321-6, du 5° de l'article R. 1322-5 (Procédure pour exploiter une source d'eau minérale naturelle)Art. R.1322-5Procédure pour exploiter une source d'eau minérale naturellePour exploiter une source d'eau minérale naturelle, il faut demander une autorisation au préfet avec un dossier complet sur la qualité et la sécurité de l'eau., des articles R. 1322-12 (Modification des exploitations d'eaux minérales naturelles)Art. R.1322-12Modification des exploitations d'eaux minérales naturellesLes exploitants d'eaux minérales naturelles doivent informer le préfet de tout changement dans leurs installations ou conditions d'exploitation, qui décide ensuite dans un délai de deux mois., R. 1322-13 (Modification de l'exploitation d'une source d'eau minérale)Art. R.1322-13Modification de l'exploitation d'une source d'eau minéraleUn exploitant d'eau minérale peut demander une autorisation provisoire pour changer sa source, s'il prouve que l'eau reste la même., R. 1322-17 (Protection des sources d'eau minérale)Art. R.1322-17Protection des sources d'eau minéralePour protéger une source d'eau minérale, on peut demander au préfet de la déclarer d'intérêt public et de définir une zone autour pour éviter les pollutions., R. 1322-24 (Procédure pour les travaux près des sources d'eau minérale)Art. R.1322-24Procédure pour les travaux près des sources d'eau minéraleLe préfet doit consulter des experts et le conseil départemental avant de décider des travaux près d'une source d'eau minérale. et R. 1322-25 (Protection des sources d'eau minérale contre les travaux dangereux)Art. R.1322-25Protection des sources d'eau minérale contre les travaux dangereuxSi des travaux près d'une source d'eau minérale naturelle risquent de la polluer ou de réduire son débit, le propriétaire peut demander au préfet d'interdire ces travaux. du code de la santé publique et de l'article R. 2213-32 du code général des collectivités territoriales (Conditions d'inhumation dans une propriété privée)Art. R.2213-32Conditions d'inhumation dans une propriété privéePour enterrer un corps dans une propriété privée, il faut l'accord du préfet et l'avis d'un expert en eau, sauf pour les urnes. ainsi que pour les missions réalisées au titre des articles L. 1331-1 (Obligation de raccordement des immeubles aux réseaux d'eaux usées)Art. L.1331-1Obligation de raccordement des immeubles aux réseaux d'eaux uséesLes immeubles doivent être raccordés aux réseaux d'eaux usées dans les deux ans après la mise en service, avec des exceptions possibles. à L. 1331-7 (Participation financière des propriétaires pour l'assainissement collectif)Art. L.1331-7Participation financière des propriétaires pour l'assainissement collectifLes propriétaires d'immeubles raccordés au réseau public d'eaux usées peuvent être obligés de payer une participation pour le financement de l'assainissement collectif. et L. 1331-10 (Autorisation pour le déversement d'eaux usées non domestiques)Art. L.1331-10Autorisation pour le déversement d'eaux usées non domestiquesPour déverser des eaux usées non domestiques dans les égouts, il faut une autorisation du maire ou du président de l'établissement public concerné. du code de santé publique, des articles L. 214-1 (Règles pour les activités utilisant ou modifiant l'eau)Art. L.214-1Règles pour les activités utilisant ou modifiant l'eauL'article L214-1 du Code de l'environnement impose des règles pour les activités qui utilisent ou modifient les eaux, comme les prélèvements ou rejets, même non polluants. à L. 214-6 (Règles d'autorisation pour les installations liées à l'eau)Art. L.214-6Règles d'autorisation pour les installations liées à l'eauL'article explique les règles pour les installations et activités liées à l'eau, en fonction de leur date d'autorisation ou de déclaration., de l'article R. 214-1 (Activités soumises à autorisation ou déclaration pour la gestion de l'eau)Art. R.214-1Activités soumises à autorisation ou déclaration pour la gestion de l'eauL'article R214-1 du Code de l'environnement liste les activités liées à l'eau qui nécessitent une autorisation ou une déclaration, comme les prélèvements d'eau et les rejets d'eaux usées. et de l'article R. 211-23 (Utilisation des eaux usées épurées en agriculture)Art. R.211-23Utilisation des eaux usées épurées en agricultureLes eaux usées épurées peuvent être utilisées pour l'agriculture si elles sont sûres pour la santé et l'environnement. du code de l'environnement et L. 2224-8 (Responsabilité des communes pour l'assainissement collectif et non collectif)Art. L.2224-8Responsabilité des communes pour l'assainissement collectif et non collectifLes communes doivent payer les stations d'épuration, l'élimination des boues et le contrôle des systèmes d'assainissement, et peuvent aussi couvrir l'entretien des systèmes non collectifs, selon un décret qui fixe les prestations et délais. du code général des collectivités territoriales, au titre des indemnités qui leur sont versées par le demandeur d'autorisation ;
12° Les membres des commissions et des comités de lecture du centre national du cinéma et de l'image animée mentionnés aux articles 211-157,212-55,312-60 et 411-70 (Aides pour les courts-métrages sur la culture d'outre-mer)Art. 411-70Aides pour les courts-métrages sur la culture d'outre-merDes aides sont disponibles pour les courts-métrages qui mettent en valeur la culture des territoires d'outre-mer. du code du cinéma et de l'image animée au titre des rémunérations ou indemnités qui leur sont versées par le centre national de la cinématographie ;
13° Les médecins coordonnateurs mentionnés à l'article L. 3711-1 du code de la santé publique (Rôle du médecin coordonnateur dans l'injonction de soins)Art. L.3711-1Rôle du médecin coordonnateur dans l'injonction de soinsUn médecin coordonnateur est désigné pour aider les condamnés à suivre un traitement médical obligatoire, en collaboration avec un médecin traitant. et intervenant dans le cadre d'une injonction de soins mentionnée à l'article 131-36-4 du code pénal (Injonction de soins dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire)Art. 131-36-4Injonction de soins dans le cadre d'un suivi socio-judiciaireUn condamné à un suivi socio-judiciaire peut être obligé de suivre des soins, mais il doit donner son consentement. et aux articles 723-30 (Obligations de la surveillance judiciaire pour les condamnés dangereux)Art. 723-30Obligations de la surveillance judiciaire pour les condamnés dangereuxLa surveillance judiciaire impose des obligations aux condamnés dangereux, comme le port d'un émetteur de localisation ou l'assignation à domicile, avec des exceptions pour le travail ou la santé. et 731-1 (Obligations en libération conditionnelle)Art. 731-1Obligations en libération conditionnelleLes personnes en libération conditionnelle peuvent avoir des obligations de suivi et de soins si elles ont été condamnées pour certains crimes ou délits. du code de procédure pénale, au titre de la prise en charge par les agences régionales de santé des dépenses afférentes à leur intervention en application des dispositions de l'article L. 3711-4 du code de la santé publique (Financement des médecins coordonnateurs par les ARS)Art. L.3711-4Financement des médecins coordonnateurs par les ARSLes agences régionales de santé paient pour les services des médecins coordonnateurs dans le cadre des injonctions de soins. ;
14° Les praticiens agréés-maîtres de stage des universités mentionnés aux articles R. 632-16 (Exclusions pour les spécialités communes en médecine et odontologie)Art. R.632-16Exclusions pour les spécialités communes en médecine et odontologieCertaines règles sur la formation des médecins ne s'appliquent pas aux spécialités partagées entre médecine et odontologie. à R. 632-20 (Organisation des études médicales après le premier cycle)Art. R.632-20Organisation des études médicales après le premier cycleLes études de médecine après le premier cycle durent entre trois et six ans et sont organisées en phases pour acquérir les compétences nécessaires. du code de l'éducation et à l'article R. 6153-46 du code de la santé publique (Participation des étudiants en médecine à l'activité hospitalière)Art. R.6153-46Participation des étudiants en médecine à l'activité hospitalièreLes étudiants en médecine participent à l'activité hospitalière et sont rémunérés à partir de la première année du deuxième cycle jusqu'à leur nomination comme internes. au titre des honoraires ou des indemnités forfaitaires pédagogiques et pour perte de gain versées par les unités de formation et de recherche des universités concernées en application de l'arrêté du 18 novembre 2015 relatif aux stages accomplis auprès de praticiens agréés maîtres de stage des universités au cours du deuxième cycle des études de médecine et de l'arrêté du 27 juin 2011 relatif aux stages effectués dans le cadre de la formation dispensée au cours du troisième cycle des études de médecine ;
15° Les médecins participant à la permanence des soins ambulatoires mise en œuvre par les agence régionales de santé en application de l'article L. 1435-5 du code de la santé publique (Organisation et financement de la permanence des soins par les ARS)Art. L.1435-5Organisation et financement de la permanence des soins par les ARSLes agences régionales de santé organisent la permanence des soins avec les médecins et peuvent financer leur rémunération via un fonds spécial. au titre des rémunérations à l'acte ou forfaitaire déterminées par les agences régionales de santé et versées par les caisses primaires d'assurance maladie en application de l'article R. 6315-6 du même code (Organisation de la permanence des soins médicaux)Art. R.6315-6Organisation de la permanence des soins médicauxL'article explique comment les soins médicaux d'urgence sont organisés dans chaque région, en suivant des règles précises. et de l'arrêté du 20 avril 2011 relatif à la rémunération des médecins participant à la permanence des soins en médecine ambulatoire ;
16° Les administrateurs des associations de gestion agréée et des centres de gestion agréée mentionnés aux articles 371 A et 371 M de l'annexe II, et 1649 quater C et F du code général des impôts, au titre de leurs fonctions électives et des indemnités forfaitaires versées par ces organismes selon les règles posées par les différentes réglementations professionnelles et le bulletin officiel des finances publiques ;
17° Les professionnels de santé salariés et non salariés en leur qualité de membre de l'Agence nationale de développement professionnel continu mentionnée à l'article L. 4021-6 du code de la santé publique (Rôle de l'Agence nationale dans la formation continue des professionnels de santé)Art. L.4021-6Rôle de l'Agence nationale dans la formation continue des professionnels de santéL'Agence nationale du développement professionnel continu supervise et finance la formation continue des professionnels de santé, avec un contrôle renforcé., au titre des indemnités forfaitaires versées par ces instances en application des dispositions de l'article R. 4021-17 du même code (Indemnités des membres de l'Agence nationale du développement professionnel continu)Art. R.4021-17Indemnités des membres de l'Agence nationale du développement professionnel continuLes membres des instances de l'Agence nationale du développement professionnel continu reçoivent une indemnité pour leur travail, fixée par le directeur général. ;
18° Les médecins agréés siégeant au sein des conseils médicaux désignés par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et les médecins agréés chargés par l'administration ou par les conseils médicaux d'effectuer des examens et expertises, au titre du décret précité ;
19° Les membres des conseils d'administration et les membres des conseils des organismes gestionnaires des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoire, ainsi que les administrateurs de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale, au titre des indemnités pour perte de gains ou de salaires versées par ces organismes ;
20° Les membres élus des chambres consulaires mentionnées à l'article 5-1 du code de l'artisanat et à l'article L. 710-1 du code de commerce (Rôle des chambres de commerce et d'industrie)Art. L.710-1Rôle des chambres de commerce et d'industrieLes chambres de commerce et d'industrie représentent les intérêts des entreprises et aident au développement économique., au titre des indemnités qui leur sont versées par les chambres en application de l'article 18 du code de l'artisanat et R. 712-1 (Fonctions gratuites mais indemnisables dans les chambres de commerce)Art. R.712-1Fonctions gratuites mais indemnisables dans les chambres de commerceLes membres des chambres de commerce et d'industrie ne sont pas payés, mais peuvent recevoir des indemnités pour leurs frais. du code de commerce ;
21° Les membres ainsi que les experts de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux mentionné aux articles L. 1142-22 (Rôle et missions de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux)Art. L.1142-22Rôle et missions de l'Office national d'indemnisation des accidents médicauxL'Office national d'indemnisation aide les personnes victimes d'accidents médicaux ou de maladies causées par des soins ou des vaccins, en leur versant une compensation financière. et L. 1142-24-4 (Indemnisation des victimes du benfluorex)Art. L.1142-24-4Indemnisation des victimes du benfluorexUn groupe d'experts examine les demandes d'indemnisation pour les dommages causés par le benfluorex, en respectant des règles strictes de confidentialité. du code de la santé publique, au titre des indemnités de fonctions ou forfaitaires versées par l'office en application des articles R. 1142-44 (Rémunération des membres du conseil d'administration de l'ONIAM)Art. R.1142-44Rémunération des membres du conseil d'administration de l'ONIAMLes membres du conseil d'administration de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux ne sont pas payés, sauf le président qui reçoit une indemnité. et R. 1142-63-4 (Remboursement et indemnités des experts en santé)Art. R.1142-63-4Remboursement et indemnités des experts en santéLes membres d'un collège d'experts peuvent être remboursés pour leurs frais de déplacement et recevoir des indemnités pour leur travail. du même code ;
22° Les membres désignés des conseils de prud'hommes mentionnés aux articles L. 1421-1 (Composition paritaire du conseil de prud'hommes)Art. L.1421-1Composition paritaire du conseil de prud'hommesLe conseil de prud'hommes est une cour où il y a autant de représentants des employés que des employeurs. et L. 1423-2 (Détermination du nombre de conseillers prud'homaux)Art. L.1423-2Détermination du nombre de conseillers prud'homauxLe nombre de conseillers dans chaque section des conseils de prud'hommes est déterminé par un décret. du code du travail, au titre des allocations et vacations horaires versées par le conseil en application des articles R. 1423-55 (Activités des conseillers prud'hommes)Art. R.1423-55Activités des conseillers prud'hommesLes conseillers prud'hommes ont des activités spécifiques, comme participer à des assemblées, étudier des dossiers et rédiger des décisions., D. 1423-56 (Allocation des conseillers prud'hommes salariés)Art. D.1423-56Allocation des conseillers prud'hommes salariésLes conseillers prud'hommes salariés reçoivent une allocation de 12 euros par heure pour leurs activités hors travail, s'ils sont sans emploi ou en recherche d'emploi. et D. 1423-57 (Rémunération des conseillers prud'hommes employeurs)Art. D.1423-57Rémunération des conseillers prud'hommes employeursLes conseillers prud'hommes employeurs reçoivent une allocation pour leurs activités, avec un taux horaire double entre 8h et 18h. du même code ;
23° Les personnes recrutées à titre temporaire en vue de procéder aux opérations de recensement de la population en application du décret n° 2003-485 du 5 juin 2003, aux enquêtes agricoles en application du décret n° 69-600 du 13 juin 1969 ou aux opérations de recensement destinées à permettre de procéder à l'établissement du cadastre viticole prévues par le décret n° 53-977 du 30 septembre 1953, au titre de la rémunération versée par questionnaire ou de la rémunération à la journée ;
24° Les membres de la Commission nationale du débat public et des commissions particulières du débat public mentionnées à l'article L. 121-9 du code de l'environnement (Décision de la Commission nationale du débat public sur les modalités de participation du public)Art. L.121-9Décision de la Commission nationale du débat public sur les modalités de participation du publicLa Commission nationale du débat public décide si un projet nécessite un débat public ou une concertation préalable, en fonction de son impact territorial, socio-économique et environnemental., au titre des indemnités versées par la Commission nationale du débat public en application des articles R. 121-15 (Rôle et indemnisation des délégués régionaux de la Commission nationale du débat public)Art. R.121-15Rôle et indemnisation des délégués régionaux de la Commission nationale du débat publicLa Commission nationale du débat public peut nommer des délégués régionaux pour promouvoir la participation du public et diffuser les bonnes pratiques, ces délégués recevant une indemnité et un remboursement de frais. et R. 121-16 (Financement des indemnités de la Commission nationale du débat public)Art. R.121-16Financement des indemnités de la Commission nationale du débat publicLes frais et indemnités des membres de la Commission nationale du débat public sont payés par son budget, et leur calcul est décidé par les ministres de l'environnement et du budget. du même code ;
25° Les garants mentionnés à l'article L. 121-1-1 du code de l'environnement (Rôle des garants dans les débats publics environnementaux)Art. L.121-1-1Rôle des garants dans les débats publics environnementauxLa Commission nationale du débat public gère une liste de garants pour assurer des débats publics équitables sur les projets environnementaux., au titre des indemnités versées par la Commission nationale du débat public en application des articles L. 121-14 (Rôle du garant après un débat public ou une concertation)Art. L.121-14Rôle du garant après un débat public ou une concertationAprès un débat public ou une concertation, la Commission nationale du débat public désigne un garant pour s'assurer que le public est bien informé et peut participer jusqu'à l'enquête publique. et L. 121-16-1 (Modalités de la concertation préalable pour les projets environnementaux)Art. L.121-16-1Modalités de la concertation préalable pour les projets environnementauxL'article explique comment se déroule la concertation entre le public et les autorités pour les projets ayant un impact sur l'environnement. du même code ;
26° Les délégués régionaux mentionnés à l'article L. 121-4 du code de l'environnement (Fonctionnement et ressources humaines de la Commission nationale du débat public)Art. L.121-4Fonctionnement et ressources humaines de la Commission nationale du débat publicLa Commission nationale du débat public peut employer des fonctionnaires et recruter des agents pour son fonctionnement, et désigner des délégués régionaux indemnisés., au titre des indemnités versées par la Commission nationale du débat public en application de l'article R. 121-15 du même code (Rôle et indemnisation des délégués régionaux de la Commission nationale du débat public)Art. R.121-15Rôle et indemnisation des délégués régionaux de la Commission nationale du débat publicLa Commission nationale du débat public peut nommer des délégués régionaux pour promouvoir la participation du public et diffuser les bonnes pratiques, ces délégués recevant une indemnité et un remboursement de frais. ;
27° Les médecins réalisant l'examen nécessaire à l'établissement d'un certificat de décès, au titre des rémunérations versées sous forme de forfait par les organismes d'assurance maladie en application de l'article L. 162-5-14-2 (Prise en charge des frais de certificat de décès)Art. L.162-5-14-2Prise en charge des frais de certificat de décèsL'assurance maladie prend en charge les frais d'examen pour établir un certificat de décès à domicile, selon des tarifs fixés par arrêté. ;
28° Les médecins habilités par le ministre chargé des gens de mer et les médecins membres des collèges médicaux maritimes mentionnés à l'article 6 et au III de l'article 18 du décret n° 2015-1574 du 3 décembre 2015 relatif au service de santé des gens de mer, au titre des frais et honoraires versés en application de ces articles ;
29° Les représentants des retraités militaires au sein du Conseil supérieur de la fonction militaire mentionné à l'article L. 4124-1 du code de la défense (Rôle du Conseil supérieur de la fonction militaire)Art. L.4124-1Rôle du Conseil supérieur de la fonction militaireLe Conseil supérieur de la fonction militaire examine et donne son avis sur les questions concernant la condition des militaires, avec des représentants des forces armées et des associations professionnelles., au titre des indemnités versées en application du décret n° 2023-271 du 14 avril 2023 ;
30° Les chirurgiens-dentistes participant à la permanence des soins dentaires mise en œuvre par les agences régionales de santé en application de l'article L. 1435-5 du code de la santé publique (Organisation et financement de la permanence des soins par les ARS)Art. L.1435-5Organisation et financement de la permanence des soins par les ARSLes agences régionales de santé organisent la permanence des soins avec les médecins et peuvent financer leur rémunération via un fonds spécial. au titre des rémunérations à l'acte ou forfaitaires versées par les caisses primaires d'assurance maladie en application de l'article L. 162-9 (Conventions nationales entre assurance maladie et professionnels de santé)Art. L.162-9Conventions nationales entre assurance maladie et professionnels de santéLes conventions entre l'assurance maladie et les professionnels de santé (chirurgiens-dentistes, sages-femmes, auxiliaires médicaux) définissent leurs obligations et les mesures pour garantir la qualité des soins. ;
31° Les experts psychologues appuyant l'autorité compétente mentionnée à l'article D. 162-31 du code de la sécurité sociale (Rôle du médecin conseil national dans la sélection des psychologues)Art. D.162-31Rôle du médecin conseil national dans la sélection des psychologuesL'article précise que le médecin conseil national auprès du directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie est responsable de la sélection des psychologues pour les séances d'accompagnement prises en charge par l'assurance maladie. pour la sélection des psychologues participant au dispositif prévu à l'article L. 162-58 (Prise en charge des séances d'accompagnement psychologique)Art. L.162-58Prise en charge des séances d'accompagnement psychologiqueLes séances de psychologue peuvent être remboursées si le professionnel est sélectionné et conventionné, avec un nombre limité par territoire et des règles précises sur les patients et tarifs., au titre des indemnités perçues dans ce cadre.