Code de la santé publique

Sous-section 1 : Composition et fonctionnement du collège d'experts

Article R1142-63-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et fonctionnement du collège d'experts pour l'indemnisation des victimes du benfluorex

Résumé Le collège d'experts pour indemniser les victimes du benfluorex est formé de médecins spécialisés, de représentants d'associations de malades, et de membres nommés par les exploitants de médicaments et l'office national d'indemnisation, avec des règles pour les remplacements.

Le collège d'experts mentionné à l'article L. 1142-24-4 comprend, outre son président :

1° Deux médecins compétents dans le domaine de la cardiologie ;

2° Une personne compétente en réparation du dommage corporel ;

3° Un médecin proposé par le président du Conseil national de l'ordre des médecins ;

4° Un médecin proposé par les associations de personnes malades et d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 ;

5° Un médecin proposé par les exploitants de médicaments contenant du benfluorex. Chaque exploitant peut confier le soin de formuler la proposition en son nom à son assureur ;

6° Un médecin proposé par le directeur de l'office mentionné à l'article L. 1142-22.

Les médecins mentionnés aux 3° à 5° sont choisis sur la liste nationale des experts en accidents médicaux mentionnée à l'article L. 1142-10 ou sur l'une des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires.

Trois suppléants à chacun des membres du collège sont nommés dans les mêmes conditions que le titulaire. Toutefois, les suppléants de l'un des deux médecins compétents dans le domaine de la cardiologie peuvent être des médecins compétents dans le domaine de la pneumologie. Chaque suppléant n'assiste aux séances du collège qu'en l'absence du titulaire et des deux autres suppléants.

En cas de décès, de démission, de cessation de fonctions pour toute autre cause d'un membre du collège, celui-ci est remplacé par l'un de ses suppléants qui devient titulaire pour la durée du mandat restant à accomplir. Le président peut proposer, après avoir dûment entendu l'intéressé, qu'il soit procédé dans les mêmes conditions au remplacement d'un membre ayant été absent à plus de trois séances consécutives auxquelles il ne s'est pas fait suppléer. Un nouveau suppléant est alors nommé dans les conditions prévues au présent article.

Article R1142-63-2

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Nomination des membres du collège d'experts pour l'indemnisation des victimes du benfluorex

Résumé Le président et les autres membres du collège d'experts sont nommés pour trois ans et peuvent être renouvelés.

Le président du collège et ses suppléants sont nommés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable. Les autres membres du collège sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable.

Article R1142-63-3

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Obligations de transparence et d'abstention des membres du collège d'experts

Résumé Les experts doivent dire s'ils connaissent les personnes impliquées et ne pas voter si c'est le cas.

Les membres du collège sont soumis aux dispositions de l'article L. 1451-1.

Lors de chaque séance, les membres du collège signalent, s'il y a lieu, qu'ils ont un lien direct ou indirect, d'ordre familial, professionnel ou financier, avec les personnes dont la demande est examinée ou avec les professionnels de santé, établissements de santé, services ou organismes de santé ou producteurs, exploitants ou distributeurs de produits de santé concernés par cette demande.

Lorsque tel est le cas, ils ne peuvent participer à la préparation des avis ni siéger durant les travaux du collège.

Article R1142-63-4

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Remboursement des frais et indemnisation des membres du collège d'experts

Résumé Les membres du collège d'experts peuvent être remboursés pour leurs déplacements et recevoir une indemnité, le montant de cette indemnité est décidé par les ministres du budget et de la santé.

Les membres du collège peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Des indemnités sont attribuées aux membres titulaires ou suppléants. Le montant de ces indemnités est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.

Article R1142-63-5

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Fonctionnement du secrétariat du collège d'experts

Résumé L'office gère le secrétariat du collège d'experts et le directeur peut assister aux réunions sans voter, les règles sont définies par un règlement intérieur.

Le secrétariat du collège est assuré par l'office.

A ce titre, le directeur de l'office assiste aux réunions du collège, sans voix délibérative. Il peut se faire représenter ou assister par toute personne de son choix.

Le collège adopte un règlement intérieur qui définit les conditions de son fonctionnement. Ce règlement précise les modalités d'organisation du travail et de préparation des avis par l'office et la répartition des tâches entre le président et les membres du collège.

Article R1142-63-6

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Fonctionnement du Collège d'experts en matière de Benfluorex

Résumé Le collège d'experts se réunit pour discuter des cas de benfluorex et prendre des décisions importantes.

Le collège se réunit sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.

Il ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres en exercice sont présents, non compris le président. Dans le cas contraire, une nouvelle séance se tient, sans obligation de quorum, au terme d'un délai de quinze jours.

Les avis du collège sont adoptés à la majorité des membres en exercice présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le collège peut, sur l'initiative de son président ou d'un tiers au moins de ses membres, procéder à l'audition de toute personne ou autorité compétente dans le domaine mentionné au troisième alinéa de l'article L. 1142-22 et susceptible de lui permettre d'éclairer son avis.