Code de l'éducation

Sous-section 4 : L'organisation pédagogique de la formation du troisième cycle des études de médecine

Créé le 28 novembre 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination des spécialités médicales

Résumé. Les spécialités médicales sont déterminées par les ministres en fonction des besoins de santé et des avancées de la recherche.

La liste des disciplines et des spécialités de troisième cycle des études de médecine est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé compte tenu des besoins de santé de la population et des progrès de la recherche.

Une discipline comporte une ou plusieurs spécialités.

Certaines spécialités peuvent être communes à la médecine et à la pharmacie ou à la médecine et à l'odontologie.

Créé le 28 novembre 2016

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Formation des étudiants en troisième cycle de médecine

Résumé. Les étudiants en médecine suivent une formation complète à temps plein, incluant des stages et des cours, organisée en différentes phases.

Les étudiants de troisième cycle des études de médecine reçoivent à temps plein une formation en stage et hors stage organisée en phases définies à l'article R. 632-20

Pour chaque diplôme d'études spécialisées, la maquette de formation comprend, notamment, la durée de la formation, le programme des enseignements, la durée et la nature des stages à accomplir, ainsi que les compétences et les connaissances à acquérir.

Pour les spécialités communes à la médecine et à l'odontologie, ces modalités pédagogiques sont précisées par arrêté pris en application de l'article R. 634-11.

Créé le 28 novembre 2016 · En vigueur depuis le 12 décembre 2019

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Validation des phases du troisième cycle d'études de médecine

Résumé. Pour continuer le troisième cycle des études de médecine, il faut avoir validé toutes les phases dans un délai double, avec des exceptions pour certains congés ou situations particulières.

Nul ne peut poursuivre le troisième cycle des études de médecine dès lors qu'il n'a pas validé chacune des phases prévues à l'article R. 632-20 composant sa formation, dans un délai correspondant à deux fois la durée réglementaire de chacune de ces phases prévue dans la maquette de formation suivie .

Le délai mentionné à l'alinéa précédent est allongé de la durée des congés prévus aux 2° et 3° de l'article R. 632-32, de la durée de l'année de recherche prévue à l'article R. 632-42 et de la durée d'une thèse de doctorat mentionnée au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique, les cas échéants.

Toutefois une dérogation exceptionnelle, en raison de la situation particulière de l'étudiant de troisième cycle des études de médecine, peut être accordée par le président de l'université sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche.

Créé le 28 novembre 2016

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Organisation des études médicales après le premier cycle

Résumé. Les études de médecine après le premier cycle durent entre trois et six ans et sont organisées en phases pour acquérir les compétences nécessaires.

La durée du troisième cycle des études de médecine est comprise entre trois et six ans. Elle est fixée, pour chaque spécialité, par les maquettes de formation définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.

Le troisième cycle est organisé en trois phases à l'exception des spécialités dont la durée est de trois ans et qui comprennent deux phases, les phases 1 et 2. Chaque phase comprend une formation en stage et une formation hors stage.

La phase 1 dite phase socle correspond à l'acquisition des connaissances de base de la spécialité et des compétences transversales nécessaires à l'exercice de la profession.

La phase 2 dite phase d'approfondissement correspond à l'acquisition approfondie des connaissances et des compétences nécessaires à l'exercice de la spécialité suivie.

La phase 3 dite phase de consolidation correspond à la consolidation de l'ensemble des connaissances et des compétences professionnelles nécessaires à l'exercice de la spécialité.

Les durées des phases de formation sont définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.

L'ensemble des connaissances et des compétences acquises, nécessaires à l'exercice de la spécialité suivie est mentionné dans le cadre du contrat de formation défini à l'article R. 632-26.

Créé le 28 novembre 2016

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Options de spécialisation pour les étudiants en médecine

Résumé. Les étudiants en médecine peuvent choisir une option pour se spécialiser davantage dans leur domaine.

Les étudiants de troisième cycle des études de médecine peuvent être autorisés à suivre une option qui permet l'acquisition de compétences particulières au sein de la spécialité suivie.

L'option ouvre droit à un exercice complémentaire de cette surspécialité au sein de la spécialité, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé.

Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe les modalités d'accès à une option.

Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe chaque année, par centre hospitalier universitaire, le nombre d'étudiants de troisième cycle des études de médecine, autorisés à suivre une option.

Créé le 28 novembre 2016

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Formations spécialisées transversales pour les étudiants en médecine

Résumé. Les étudiants en médecine peuvent suivre une formation spécialisée transversale pour acquérir des compétences supplémentaires dans plusieurs spécialités.

Les étudiants de troisième cycle des études de médecine peuvent être autorisés à suivre une formation spécialisée transversale qui est une option commune à plusieurs spécialités.

La formation spécialisée transversale ouvre droit à un exercice complémentaire d'une surspécialité au sein de la spécialité suivie, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé.

Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe les modalités d'accès à une formation spécialisée transversale dans le cadre de la spécialité suivie.

Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe chaque année, par centre hospitalier universitaire, le nombre d'étudiants de troisième cycle des études de médecine, autorisés à suivre une formation spécialisée transversale.

Créé le 28 novembre 2016 · En vigueur depuis le 10 novembre 2025

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La thèse pour le diplôme de docteur en médecine

Résumé. Pour devenir médecin, il faut soutenir une thèse de recherche avant la fin de la deuxième phase d'études, devant un jury spécifique.

La thèse nécessaire à l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en médecine mentionné à l'article R. 632-24 se réfère à la spécialité suivie et porte sur un travail de recherche. Elle est soutenue devant un jury dont la composition est définie par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.

La thèse est soutenue avant la fin de la phase 2, dite d'approfondissement.

Si la thèse n'a pu être soutenue dans les délais impartis, une dérogation exceptionnelle peut être accordée par le président de l'université sur proposition du directeur de l'UFR, pour un motif dûment justifié par l'étudiant.

Créé le 21 août 2013 · En vigueur depuis le 9 septembre 2021

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Obtention du diplôme de docteur en médecine

Résumé. Pour obtenir le diplôme de docteur en médecine, il faut réussir une thèse après des études en France ou dans certains pays européens.

Le diplôme d'Etat de docteur en médecine mentionné à l'article L. 632-4 est délivré, par les universités accréditées à cet effet, aux étudiants ayant soutenu avec succès la thèse mentionnée à l'article R. 632-23.

Les ressortissants d'un des Etats mentionnés au II de l'article R. 632-2 , ayant validé en France le deuxième cycle des études médicales et inscrits dans un de ces Etats dans une formation médicale spécialisée mentionnée à l'article 25 de la directive 2005/36/ CE modifiée du Parlement européen et du Conseil de l'Europe du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualification professionnelles, peuvent se voir délivrer le diplôme d'Etat de docteur en médecine après avoir obtenu le titre de médecin spécialiste mentionné à l'article 26 de cette même directive et soutenu avec succès leur thèse, dans les conditions définies à l'article R. 632-23.

Créé le 21 août 2013 · En vigueur depuis le 28 novembre 2016

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Organisation des études médicales avancées

Résumé. Les études de médecine après le deuxième cycle sont organisées par les universités et mènent à un diplôme spécialisé.

La formation de troisième cycle des études de médecine est organisée sous la responsabilité de l'unité de formation et de recherche de l'université auprès de laquelle l'étudiant est inscrit.

Elle conduit à la délivrance, par les universités accréditées à cet effet, d'un diplôme d'études spécialisées mentionnant la spécialité dans laquelle son titulaire est qualifié.

Le diplôme d'études spécialisées est délivré aux étudiants ayant validé l'ensemble de la formation de la spécialité suivie conformément à la maquette de formation prévue au dernier alinéa.

Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense fixe les modalités d'organisation et de validation des acquisitions des connaissances et des compétences en vue de l'obtention du diplôme d'études spécialisées et précise les maquettes de formation pour chaque spécialité.

Déplacé12 décembre 2019

Créé le 21 août 2013 · En vigueur depuis le 12 décembre 2019

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Contrat de formation des étudiants en médecine

Résumé. Les étudiants en médecine signent un contrat de formation pendant leur première phase d'études pour définir leurs objectifs et parcours.

Chaque étudiant de troisième cycle des études de médecine conclut un contrat de formation au cours de la phase 1, dite phase socle définie à l'article R. 632-20.

Ce contrat définit les objectifs pédagogiques et le parcours de formation suivi au sein de la spécialité. Il peut faire l'objet d'évolutions, notamment pour y inclure une option ou une formation spécialisée transversale que l'étudiant est autorisé à suivre et le cas échéant, le parcours recherche dans lequel il est engagé.

Il est établi entre l'étudiant de troisième cycle des études de médecine, le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine et la commission locale de coordination de la spécialité définie à l'article R. 632-14.

Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense fixe les modalités d'élaboration et de suivi du contrat de formation et en définit un modèle type.

Abrogé28 novembre 2016

Créé le 21 août 2013 · En vigueur du 28 mai 2016 au 27 novembre 2016

Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine concerné et le directeur général de l'agence régionale de santé vérifient chaque année que les lieux de stage et les praticiens agréés correspondent au nombre d'étudiants de troisième cycle des études de médecine à former par spécialité et par subdivision.

Déplacé12 décembre 2019

Créé le 21 août 2013 · En vigueur depuis le 12 décembre 2019

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Agrément des stages et praticiens en médecine

Résumé. Les stages et praticiens pour les études de médecine sont agréés pour une ou plusieurs spécialités ou options.

Les lieux de stages ou les praticiens maîtres de stage des universités mentionnés à l'article R. 632-27 sont agréés au titre d'une ou de plusieurs spécialités mentionnées à l'article R. 632-17 ou au titre d'une ou de plusieurs options ou formations spécialisées transversales mentionnées aux articles R. 632-21 et R. 632-22.

Les agréments sont délivrés au titre d'une ou de plusieurs phases mentionnées à l'article R. 632-20.

Abrogé28 novembre 2016

Créé le 21 août 2013

Le temps de préparation, le programme des enseignements, la durée et la nature des fonctions pratiques ainsi que les règles de validation de la formation sont fixés par les articles D. 631-1 à D. 631-16 pour le diplôme d'études spécialisées de biologie médicale et par arrêté pour les formations communes à la médecine et à l'odontologie.

Abrogé28 novembre 2016

Créé le 21 août 2013

Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe la liste des diplômes d'études spécialisées complémentaires de certaines disciplines ou spécialités médicales.
Ces diplômes sont de deux types :
1° Les diplômes du groupe I, préparés en deux ans ;
2° Les diplômes du groupe II, préparés en trois ans, qui ouvrent droit à la qualification de spécialiste correspondant à l'intitulé du diplôme.

Déplacé12 décembre 2019

Créé le 21 août 2013 · En vigueur depuis le 1 août 2026

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Organisation des stages pour les étudiants en médecine

Résumé. Les stages des étudiants en médecine sont organisés par le directeur de l'agence régionale de santé, avec des règles spécifiques pour les étudiants en médecine générale.

Le choix des stages est organisé dans le cadre de chaque subdivision pour les phases socle et d'approfondissement et dans le cadre de chaque région mentionnée à l'article R. 632-12 pour la phase de consolidation, par le directeur général de l'agence régionale de santé, selon des modalités précisées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

Par dérogation au premier alinéa, pour les étudiants inscrits au titre du diplôme d'études spécialisées de médecine générale, le choix des stages est organisé dans le cadre de la subdivision pour la phase de consolidation.

Les affectations en stage sont prononcées par arrêté du directeur général de l'agence régionale de la santé.

Les étudiants de troisième cycle des études de médecine qui ne participent pas à un choix des postes en raison de l'interruption de leur formation pour un motif autre que la mise en disponibilité prévue à l'article R. 6153-26 du code de la santé publique et dûment justifié auprès du directeur général de l'agence régionale de santé et du directeur de leur unité de formation et de recherche médicale d'inscription sont, à leur demande, affectés en stage, dans l'attente du choix suivant. Ils accomplissent leur stage en surnombre sur un poste agréé de leur subdivision, proposé au choix et auquel ils auraient eu accès au regard de leur ancienneté de fonctions validées et de leur rang de classement. Ce poste est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé en lien avec le directeur de leur unité de formation et de recherche.

Déplacé12 décembre 2019

Créé le 21 août 2013 · En vigueur depuis le 19 novembre 2021

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Stages non validés et ancienneté dans les études de médecine

Résumé. Les stages non validés pour raisons médicales, maternité ou syndicales comptent dans l'ancienneté, mais pas dans les obligations de formation.

I.-Les stages non validés sont pris en compte dans le calcul de l'ancienneté lorsque le motif d'invalidation est lié à l'une des situations suivantes :

1° Etat de grossesse ;

2° Congé de maternité, congé d'adoption et congé de paternité et d'accueil de l'enfant ;

3° Affection pouvant donner lieu à un congé de longue durée prévu à l'article R. 6153-15 du code de la santé publique ou à un congé de longue maladie prévu à l'article R. 6153-16 du même code ;

4° Activité syndicale prévue aux articles R. 6153-24-1 et R. 6153-24-2 du code de la santé publique.

Les stages non validés ne sont pas pris en compte dans les obligations de formation universitaire prévues pour chaque diplôme postulé. Dans ce cas, l'étudiant de troisième cycle des études de médecine concerné accomplit un stage complémentaire.

L'étudiant qui se trouve dans l'une des situations mentionnées aux 1°, 2° et 3° consulte, par dérogation à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique, le service de santé au travail de son centre hospitalier universitaire de rattachement. Ce service se rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'étudiant accomplit son stage. L'étudiant transmet au directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail.

II.-L'année de recherche prévue à l'article R. 632-42 ainsi que la disponibilité prévue au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique sont prises en compte dans le calcul de l'ancienneté dans la limite de deux années.

Déplacé12 décembre 2019

Créé le 21 août 2013 · En vigueur depuis le 27 décembre 2025

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Stages supplémentaires pour étudiants en médecine

Résumé. Les étudiants en médecine peuvent demander à faire des stages supplémentaires, avec des aménagements possibles pour ceux en situation particulière ou handicapés.

I.-Lorsque l'étudiant de troisième cycle des études de médecine prend part à la procédure de choix de stage et qu'il est dans l'une des situations citées aux 1°, 2°, 3° et 4° du I de l'article R. 632-32, il peut demander à accomplir son stage en surnombre. Lorsqu'il est placé dans l'une des situations mentionnées aux 1° et 2° du I du même article, il peut demander à accomplir un second stage en surnombre, consécutif au premier. Dans tous les cas, la validation du stage est soumise aux dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique.

A titre alternatif, cet étudiant peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, opter pour un stage en surnombre choisi indépendamment de son rang de classement. Ce stage n'est pas validé quelle que soit sa durée.

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, sauf lorsqu'ils résultent de la situation mentionnée au 4° du I de l'article R. 632-32, l'étudiant consulte, par dérogation à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique, le service de santé au travail de son centre hospitalier universitaire de rattachement. Ce service se rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'étudiant accomplit son stage. L'étudiant transmet au directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail.

II.-Lorsque l'étudiant de troisième cycle des études de médecine prend part à la procédure de choix de stage et qu'il présente un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, il bénéficie d'un accompagnement prévu par décret, en vue d'un aménagement de ses conditions de travail en stage.

Cet étudiant peut demander à accomplir son stage en surnombre. Dans ce cas, la validation du stage est soumise aux dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique.

A titre alternatif, il peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, opter pour un stage en surnombre choisi indépendamment de son rang de classement après accord conjoint du coordonnateur local de la spécialité suivie et du service universitaire de santé étudiante. Dans ce cas, la validation du stage est soumise aux dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique.

Pour toute demande de stage en surnombre, cet étudiant consulte, par dérogation à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique, le service de santé au travail de son centre hospitalier universitaire de rattachement. Ce service se rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'étudiant accomplit son stage. L'étudiant transmet au directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail.

III.-Lorsque, en application des dispositions des I et II du présent article, l'étudiant de troisième cycle des études de médecine demande à accomplir un stage en surnombre, il choisit à la fin de la procédure de choix tout en conservant son rang de classement.

Abrogé28 novembre 2016

Créé le 21 août 2013

Les diplômes d'études spécialisées de médecine ainsi que les diplômes d'études spécialisées complémentaires de médecine sont délivrés par les universités habilitées à cet effet par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

En vigueur depuis le lundi 28 novembre 2016

Sous-section 4 : Diplômes d'études spécialisées et diplômes d'études spécialisées complémentairesSous-section 4 : L'organisation pédagogique de la formation du troisième cycle des études de médecine

En vigueur du mercredi 21 août 2013 au dimanche 27 novembre 2016

Sous-section 4 : Diplômes d'études spécialisées et diplômes d'études spécialisées complémentaires
Article R632-17
Article R632-18
Article R632-19
Article R632-20
Article R632-21
Article R632-22
Article R632-23
Article R632-24
Article R632-25
Article R632-26
Article R632-27
Article R632-28
Article R632-29
Article R632-30
Article R632-31
Article R632-32
Article R632-33
Article R632-34