Code du sport

Sous-section 1 : Organisation administrative

Article R232-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétences du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage

Résumé Le collège de l'agence décide de tout ce qui concerne son fonctionnement et doit parfois obtenir l'accord des ministres

Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage, mentionné à l'article L. 232-6, délibère sur :

1° Le budget annuel et ses modifications en cours d'année ;

2° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

3° Le règlement comptable et financier ;

4° Le règlement intérieur des services et les règles de déontologie ;

5° Les conditions générales de passation des conventions ;

6° Les conditions générales de placement des fonds disponibles ;

7° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;

8° Les emprunts ;

9° Les dons et legs ;

10° Les transactions d'un montant supérieur à un seuil qu'il fixe, sur proposition du président ;

11° Les conditions générales de tarification des prestations que l'agence effectue pour le compte de tiers ;

12° Les conditions générales d'emploi et de recrutement des agents ;

13° Les modalités de rémunération des préleveurs auxquels l'agence fait appel pour la réalisation des contrôles ;

14° Les modalités de rémunération des experts auxquels l'agence fait appel, notamment de ceux qui participent au comité prévu par l'article L. 232-2 ;

15° La liste des médecins désignés en vue de participer aux travaux du comité mentionné au 14°.

Les délibérations prévues aux 6° et 9° sont transmises pour information aux ministres chargés des sports et du budget, dans un délai de quinze jours à compter de leur adoption par le collège.

Les délibérations prévues aux 1°, 2°, 13° et 14° ainsi que celle par laquelle est fixé le tarif prévu à l'article R. 232-82 sont transmises sans délai aux ministres chargés des sports et du budget. En cas de désaccord, ceux-ci disposent alors d'un délai de quinze jours pour demander au collège une nouvelle délibération. Les secondes délibérations sont transmises, pour information, aux ministres.

Les délibérations prévues aux 7° et 8° reçoivent l'approbation expresse des ministres chargés des sports et du budget.

La délibération prévue au 3° est exécutoire en l'absence d'opposition du ministre chargé des sports ou du ministre chargé du budget dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.

Article R232-11

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Délégation de pouvoirs au sein de l'Agence française de lutte contre le dopage

Résumé Le collège de l'Agence de lutte contre le dopage peut donner des pouvoirs au président et au directeur des contrôles pour prendre des décisions et désigner des sportifs, tout en rendant des comptes.

Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage peut, dans les limites qu'il détermine, déléguer au président de l'agence les décisions relatives à l'agrément prévu à l'article R. 232-41-12-3, à l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques prévue à l'article L. 232-2 et à la reconnaissance de validité des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques mentionnées au 9° du I de l'article L. 232-5. Le président peut, dans les limites qu'il détermine, déléguer la signature de ces décisions à des agents de l'agence.

Le collège peut, dans les limites qu'il détermine, déléguer au directeur du département des contrôles la désignation des sportifs soumis aux obligations de localisation mentionnées à l'article L. 232-15, les décisions relatives à l'agrément individuel prévu à l'article R. 232-68 et les décisions relatives à l'agrément des vétérinaires prévu aux articles R. 241-1 et R. 241-2.

Le président de l'agence et le directeur du département des contrôles rendent compte au collège, lors de la séance la plus proche, des décisions prises en vertu des délégations qui leur sont ainsi consenties.

Le collège peut désigner un de ses membres ou un agent de l'agence pour le représenter devant la commission des sanctions.

Article R232-12

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Règlement intérieur de l'Agence française de lutte contre le dopage

Résumé Le collège de l'agence décide comment se réunir et prendre des décisions.

Le collège de l'agence arrête son règlement intérieur, lequel fixe notamment les règles de convocation des membres ainsi que les modalités de délibération.

Article R232-12-1

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Organisation et fonctionnement de la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage

Résumé La commission des sanctions de l'Agence de lutte contre le dopage peut se réunir en grand groupe ou en petits groupes, avec des règles claires et des solutions d'urgence en cas d'absence de membres.

I.-La commission des sanctions peut constituer des sections de trois ou cinq membres, présidées par une personne mentionnée au 1° de l'article L. 232-7-2.

La commission des sanctions ne peut siéger en formation plénière que si cinq au moins de ses membres sont présents. Une section de cinq membres ne peut siéger que si au moins trois de ses membres sont présents ou remplacés. Une section de trois membres ne peut siéger qui si tous ses membres sont présents ou remplacés.

La commission des sanctions se réunit en formation plénière sur convocation de son président. Elle se réunit en formation de section sur convocation du président de la section. La convocation fixe l'ordre du jour de la séance.

La commission des sanctions établit en présence d'au moins six de ses membres un règlement intérieur qui précise les modalités de son fonctionnement.

II.-Lorsque la commission des sanctions constitue une section, elle en désigne le président et en fixe la composition de manière à assurer la diversité des compétences.

Cette décision est publiée au Journal officiel de la République française.

III.-En cas d'empêchement du président de la commission, ses attributions sont exercées par le vice-président. En cas d'empêchement du président et du vice-président, les attributions du président sont exercées par l'un des autres membres de la commission mentionnés au 1° de l'article L. 232-7-2, qu'il désigne.

En cas d'empêchement d'un membre d'une section, ce membre est remplacé par un membre de la commission désigné par le président de la commission.

Article R232-13

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Publication des décisions de l'agence de lutte contre le dopage

Résumé L'agence de lutte contre le dopage peut rendre publiques ses décisions.

Le collège de l'agence peut décider de la publication de ses décisions et délibérations au Journal officiel de la République française.

Article R232-14

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Nomination et rémunération du secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage

Résumé Le président désigne le secrétaire général et fixe son salaire après avis du collège.

Le secrétaire général de l'Agence est nommé par le président après avis du collège. Sa rémunération y compris, le cas échéant, ses indemnités sont fixées suivant la même procédure.

Article R232-14-1

Sur proposition du président, le collège de l'Agence nomme le directeur du département des contrôles et le directeur du département des analyses. Il fixe leur rémunération y compris, le cas échéant, leurs indemnités.

Article R232-15

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Représentation en justice de l'Agence française de lutte contre le dopage

Résumé Le président de l'agence peut défendre l'agence en justice.

Le président de l'agence représente l'agence en justice et agit en son nom.

Article R232-16

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Rôle et pouvoirs du président de l'Agence française de lutte contre le dopage

Résumé Le président de l'Agence de lutte contre le dopage gère l'argent, signe des contrats et recrute des gens.

Le président de l'agence est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il peut désigner le secrétaire général comme ordonnateur secondaire.

Il peut transiger dans les conditions fixées par le 10° de l'article R. 232-10 du présent code et par les articles 2044 à 2052 du code civil.

Dans le cadre des règles générales fixées par le collège, il a qualité pour :

1° Décider des placements ;

2° Passer au nom de l'agence les conventions et marchés ;

3° Recruter le personnel et fixer les rémunérations et les indemnités ;

4° Tenir la comptabilité des engagements.

Article R232-17

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Organisation des services de l'Agence française de lutte contre le dopage

Résumé Le président décide comment organiser les services, mais il doit d'abord demander l'avis du collège.

L'organisation des services est fixée par le président de l'agence, après avis du collège.

Article R232-18

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Code du sport.

Résumé Voici les articles du Code du sport français en lien avec la lutte contre le dopage, avec des précisions sur les missions de l'Agence française de lutte contre le dopage.

Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article R. 232-11, le président de l'agence peut donner délégation au secrétaire général et au directeur du département des contrôles, dans le respect de leurs attributions, pour signer tous actes relatifs au fonctionnement de l'agence et à l'exercice de ses missions dans les limites qu'il détermine.

Dans les matières relevant de sa compétence, le directeur du département des contrôles peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité hiérarchique, dans les limites qu'il détermine, et désigner les agents habilités à le représenter.

Article R232-19

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Rôle et compétences du secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage

Résumé Le secrétaire général gère les services de l'agence et peut déléguer des tâches et tenir les comptes.

Le secrétaire général est chargé du fonctionnement des services de l'agence sous l'autorité du président. A ce titre, dans les matières relevant de sa compétence, il peut déléguer sa signature dans les limites qu'il détermine et désigner les agents habilités à le représenter.

Le secrétaire général peut, par délégation du président, tenir la comptabilité des engagements de dépenses dans les conditions définies par le règlement comptable et financier.