Code de la sécurité sociale

Article D722-11

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 1 janvier 2015 au 10 mai 2017

La cotisation due par les assurés en activité est payable chaque année, par versements mensuels ou trimestriels, dans les conditions fixées aux articles R. 133-26, R. 133-27 et R. 133-29.
Le cas échéant, il est fait application :
1° En cas de non-paiement de la cotisation aux échéances fixées aux articles R. 133-26 et R. 133-27, des majorations prévues l'article R. 243-18, qui peuvent faire l'objet d'une remise totale ou partielle sous les conditions et limites prévues aux articles R. 243-19-1, R. 243-20, R. 243-20-1 et de sursis à poursuites dans les conditions prévues à l'article R. 243-21 ;
2° En cas de non-paiement de la cotisation, ainsi qu'éventuellement des majorations de retard, des procédures de recouvrement forcé prévues aux articles R. 133-1 à R. 133-3, R. 244-4, R. 244-5 et R. 244-7, mises en œuvre par l'organisme en charge du recouvrement ou la caisse primaire d'assurance maladie compétente.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 11 mai 2017

Abrogé parDécret n°2017-876 du 9 mai 2017art. 1

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au mercredi 10 mai 2017

Modifié parDÉCRET n°2014-1637 du 26 décembre 2014art. 25

En résumé. La nouvelle version simplifie les modalités de paiement des cotisations en supprimant les dates fixes et en se référant aux articles R. 133-26, R. 133-27 et R. 133-29 pour les conditions de paiement.

La cotisation due par les assurés en activité est payable chaque année, par versements mensuelsou trimestriels, dans

les conditions fixées aux articles R. 133-26, R. 133-27et R. 133-29. Lecas échéant, ilest fait application : 1°

En cas de non-paiement de la cotisation aux échéances fixées aux articles R. 133-26 et R. 133-27, des majorations prévues l'article R. 243-18, qui peuvent faire l'objet d'une remise totale ou partielle sous les conditions et limites prévues aux articles R. 243-19-1, R. 243-20, R. 243-20-1 et de sursis à poursuites dans les conditions prévues à l'article R. 243-21 ; 2° En cas de non-paiement de la cotisation, ainsi qu'éventuellement des majorations de retard, des procédures de recouvrement forcé prévues aux articles R. 133-1 à R. 133-3, R. 244-4, R. 244-5 et R. 244-7, mises en œuvre par l'organisme en charge du recouvrement ou la caisse primaire d'assurance maladie compétente.

En vigueur du lundi 6 janvier 2014 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parDécret n°2014-2 du 3 janvier 2014art. 2

En résumé. La date de paiement de la cotisation provisionnelle a été avancée du 1er juin au 5 février, et les modalités de fractionnement des paiements ont été modifiées.

La cotisation provisionnelle mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-6-2 due par les assurés en activité est payable chaque année et d'avance avant le 5 février. En cas de début ou de reprise d'activité en cours d'année, la cotisation provisionnelle est payable le premier jour du mois civil suivant la date de début ou de reprise d'activité.

Par dérogation au premier alinéa, les assurés peuvent demander à s'acquitter de leur cotisation provisionnelle en quatre fractions trimestrielles égales. Ces dernièressont payables respectivement avant les 5 février, 5 mai, 5 août et 5 novembre. En casde début ou de reprise d'activité en coursd'année, la cotisation provisionnelle est payable à la datede la première échéance ou, à défaut, le premier jour du mois civil suivantla date de début ou de reprise d'activité.En cas de non-paiement à l'échéance fixée ci-dessus, il est fait application, à l'encontre des assurés, des majorations prévues par l'

article R. 243-18

, qui peuvent faire l'objet d'une remise totale ou partielle sous les conditions et limites prévues aux articles R. 243-19-1

, R. 243-20

, R. 243-20-1 et de sursis à poursuites dans les conditions prévues à l'

article R. 243-21

.

En vigueur du mercredi 1 mai 2002 au dimanche 5 janvier 2014

Déplacé le mercredi 1 mai 2002

En résumé. La nouvelle version précise les conditions de remise des majorations pour non-paiement et ajoute la possibilité de sursis à poursuites, alors que la version précédente mentionnait seulement une réduction possible des majorations.

La cotisation due par les assurés en activité est payable chaque année et d'avance avant le 1er juin.

En cas de fractionnement prévu à l'

article D. 722-4

, les cotisations sont payables respectivement avant les 1er juin,

En cas de non-paiement à l'échéance fixée ci-dessus, il est

article R. 243-18

, qui peuvent faire l'objet d'une remise totale ou partielle sousles conditions et limites prévues aux articles

R. 243-19-1

, R. 243-20 , R. 243-20-1 etde sursis à poursuites dans les conditions prévues à l'article R. 243-21

.

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au mardi 30 avril 2002

La cotisation due par les assurés en activité est payable chaque année et d'avance avant le 1er juin .

En cas de fractionnement prévu à l'

article D. 722-4

, les cotisations sont payables respectivement avant les 1er juin, 1er septembre, 1er décembre et 1er mars. Lors de l'affiliation d'un assuré, les cotisations dues au prorata de la période s'écoulant entre la date d'effet de l'affiliation et la plus prochaine échéance sont versées à cette échéance.

En cas de non-paiement à l'échéance fixée ci-dessus, il est fait application, à l'encontre des assurés, des majorations prévues par l'

article R. 243-18

.

Toutefois, les assurés, après paiement de la cotisation, peuvent demander une réduction des majorations encourues en justifiant de leur bonne foi ou d'un cas de force majeure.