Code de la sécurité sociale

Article R133-26

Transféré11 mai 2017

Créé le 1 janvier 2008 · En vigueur du 1 janvier 2015 au 10 mai 2017

I.-Les cotisations et contributions sociales annuelles dues, à titre personnel, par un travailleur indépendant sont acquittées par versements mensuels d'un montant égal, effectués par prélèvement automatique sur un compte bancaire ou un compte d'épargne. Les versements mensuels sont exigibles à la date de prélèvement mentionnée au deuxième alinéa.

Le travailleur indépendant communique à la caisse de base du régime social des indépendants dont il relève son choix de la date de prélèvement entre le 5 ou le 20 de chaque mois, ainsi qu'une autorisation de prélèvement. A défaut de choix d'une date de prélèvement, les cotisations et contributions sociales sont exigibles le 5 de chaque mois. En l'absence d'autorisation de prélèvement, les cotisations et contributions sociales sont exigibles conformément aux dispositions de l'article R. 133-27.

La date de prélèvement peut être modifiée une fois par année civile, et la demande prend effet au plus tard le deuxième mois suivant celui de sa réception.

II.-Les cotisations et contributions sociales provisionnelles sont prélevées du mois de janvier au mois de décembre, en douze versements mensuels d'un montant égal.
Le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation et de l'ajustement est recouvré selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article R. 131-4 ou au dernier alinéa du I de l'article R. 131-5, en autant de versements, d'un montant égal, que de versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir.
Lorsque la régularisation et l'ajustement font apparaître un trop-versé, celui-ci est remboursé à l'intéressé selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article R. 131-4 ou au sixième alinéa du I de l'article R. 131-5.

III.-Les cotisations et contributions sociales dues, à titre définitif, par les travailleurs indépendants exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou dans les collectivités de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin sont prélevées en douze fractions égales.

IV.-Si un prélèvement mensuel n'est pas effectué à sa date d'exigibilité, la somme est recouvrée avec le prélèvement mensuel suivant. Si deux prélèvements consécutifs ne sont pas effectués à leur date d'exigibilité, le recouvrement des sommes restant dues au titre de l'année en cours est poursuivi trimestriellement dans les conditions mentionnées au quatrième alinéa de l'article R. 133-27.

Les dispositions relatives aux majorations de retard mentionnées à l'article R. 243-18 sont applicables à compter du deuxième incident de paiement consécutif au cours d'une même année civile.

Historique des versions

Transféré depuis le jeudi 11 mai 2017

Transféré parDécret n°2017-864 du 9 mai 2017art. 1

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au mercredi 10 mai 2017

Modifié parDÉCRET n°2014-1690 du 30 décembre 2014art. 3

En résumé. La nouvelle version modifie la période de prélèvement des cotisations provisionnelles (de janvier à octobre au lieu de janvier à décembre) et simplifie les modalités de régularisation.

I.-Les cotisations et contributions sociales annuelles dues, à titre personnel,

Le travailleur indépendant communique à la caisse de base du

La date de prélèvement peut être modifiée une fois par

II.-Les cotisations et contributions sociales provisionnelles sont prélevées du mois de janvier au mois de décembre, en douze versements mensuels d'un montant égal. Le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation etde l'ajustementest recouvré selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article R. 131-4 ou au dernier alinéa du I de l'article R. 131-5, en autant de versements, d'un montant égal, que de versements provisionnelsde l'année en cours restant à échoir. Lorsque la régularisation etl'ajustement font

apparaître un trop-versé, celui-ci est remboursé à l'intéressé selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article R. 131-4 ou au sixième alinéa du I de l'articleR. 131-5.

III.-Les cotisations et contributions sociales dues, à titre définitif, par les travailleurs indépendants exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou dans les collectivités de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin sont prélevées en douze fractions égales.

IV.-Si un prélèvement mensuel n'est pas effectué à sa date

Les dispositions relatives aux majorations de retard mentionnées à l'article

En vigueur du lundi 31 décembre 2012 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parDécret n°2012-1550 du 28 décembre 2012art. 9

En résumé. La nouvelle version clarifie les conditions de recouvrement en cas d'incidents de paiement et supprime la référence aux cotisations définitives prévues à l'article L. 635-5.

I.-Les cotisations et contributions sociales annuelles dues, à titre personnel,

Le travailleur indépendant communique à la caisse de base du régime social des indépendants dont il relève son choix de la date de prélèvement entre le 5 ou le 20 de chaque mois, ainsi qu'une autorisation de prélèvement. A défaut de choix d'une date de prélèvement, les cotisations et contributions sociales sont exigibles le 5 de chaque mois. En l'absence d'autorisation de prélèvement, les cotisations et contributions sociales sont exigibles conformément aux dispositions de l'article R. 133-27.

La date de prélèvement peut être modifiée une fois par

II.-Les cotisations et contributions sociales provisionnelles sont prélevées du mois de janvier au mois d'octobre. Chaque prélèvement est égal à un dixième des cotisations définitives dues l'année précédente et calculées sur le revenu professionnel de l'avant-dernière année.

Le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la

Lorsque la régularisation fait apparaître un trop-versé, celui-ci est remboursé

III.-Par exception aux dispositions du II du présent article, les

IV.-Si un prélèvement mensuel n'est pas effectué à sa date d'exigibilité, la somme est recouvrée avec le prélèvement mensuel suivant. Si deux prélèvements consécutifsne sont pas effectués à leur date d'exigibilité, le recouvrement des sommes restant dues au titre del'année en cours est poursuivi trimestriellement dans les conditions mentionnées au quatrième alinéa de l'article R. 133-27. Les dispositions relatives aux majorations de retard mentionnées à l'article R. 243-18 sont applicablesà compter du deuxième incident de paiement consécutif au cours d'unemême année civile.

En vigueur du dimanche 21 décembre 2008 au dimanche 30 décembre 2012

Modifié parDécret n°2008-1360 du 18 décembre 2008art. 1

En résumé. La nouvelle version simplifie la référence aux articles de loi pour les cotisations définitives, en supprimant l'article L. 635-1 et en conservant uniquement l'article L. 635-5.

I.-Les cotisations et contributions sociales annuelles dues, à titre personnel,

Le travailleur indépendant communique à la caisse de base du

La date de prélèvement peut être modifiée une fois par

II.-Les cotisations et contributions sociales provisionnelles ainsi que les cotisations définitives prévues à l'article L. 635-5 sont prélevées du mois de janvier au mois d'octobre. Chaque prélèvement est égal à un dixième des cotisations définitives dues l'année précédente et calculées sur le revenu professionnel de l'avant-dernière année.

Le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la

Lorsque la régularisation fait apparaître un trop-versé, celui-ci est remboursé

III.-Par exception aux dispositions du II du présent article, les

IV.-Si un prélèvement mensuel n'est pas effectué à sa date

Il est appliqué aux cotisations et contributions sociales qui ne

Toutefois, pour le premier incident de prélèvement mensuel au cours

En vigueur du mardi 1 janvier 2008 au samedi 20 décembre 2008

Modifié parDécret n°2007-1811 du 21 décembre 2007art. 4

En résumé. La nouvelle version ajoute une exception pour les travailleurs indépendants des DOM, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, qui peuvent maintenant payer leurs cotisations en douze fractions égales.

I.-Les cotisations et contributions sociales annuelles dues, à titre personnel,

Le travailleur indépendant communique à la caisse de base du

La date de prélèvement peut être modifiée une fois par

II.-Les cotisations et contributions sociales provisionnelles ainsi que les cotisations

Le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la

Lorsque la régularisation fait apparaître un trop-versé, celui-ci est remboursé

III.-Par exception aux dispositions du II du présent article, les cotisations et contributions sociales dues, à titre définitif, par les travailleurs indépendants exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou dans les collectivités de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin sont prélevées en douze fractions égales.

IV.-Si un prélèvement mensuel n'est pas effectué à sa date d'exigibilité, la somme est recouvrée avec le prélèvement mensuel suivant.

Il est appliqué aux cotisations et contributions sociales qui ne

Toutefois, pour le premier incident de prélèvement mensuel au cours

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

I.-Les cotisations et contributions sociales annuelles dues, à titre personnel, par un travailleur indépendant sont acquittées par versements mensuels d'un montant égal, effectués par prélèvement automatique sur un compte bancaire ou un compte d'épargne. Les versements mensuels sont exigibles à la date de prélèvement mentionnée au deuxième alinéa.

Le travailleur indépendant communique à la caisse de base du régime social des indépendants dont il relève son choix de la date de prélèvement entre le 5 ou le 20 de chaque mois, ainsi qu'une autorisation de prélèvement.A défaut de choix d'une date de prélèvement, les cotisations et contributions sociales sont exigibles le 5 de chaque mois. En l'absence d'autorisation de prélèvement, les cotisations et contributions sociales sont exigibles conformément aux dispositions de l'article R. 133-27.

La date de prélèvement peut être modifiée une fois par année civile, et la demande prend effet au plus tard le deuxième mois suivant celui de sa réception.

II.-Les cotisations et contributions sociales provisionnelles ainsi que les cotisations définitives prévues aux articles L. 635-1 et L. 635-5 sont prélevées du mois de janvier au mois d'octobre. Chaque prélèvement est égal à un dixième des cotisations définitives dues l'année précédente et calculées sur le revenu professionnel de l'avant-dernière année.

Le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation de celles de l'année précédente est exigible en deux versements d'égal montant, effectués par prélèvement aux mois de novembre et décembre. Toutefois, il est exigible en un seul versement lorsque son montant est inférieur au montant du versement mensuel provisionnel de l'année en cours ou au seuil de recouvrement fixé en application du premier alinéa de l'article L. 133-3.

Lorsque la régularisation fait apparaître un trop-versé, celui-ci est remboursé à l'intéressé au plus tard le 30 novembre.

III.-Si un prélèvement mensuel n'est pas effectué à sa date d'exigibilité, la somme est recouvrée avec le prélèvement mensuel suivant.

Il est appliqué aux cotisations et contributions sociales qui ne sont pas versées à la date d'exigibilité les majorations de retard mentionnées à l'article R. 243-18.

Toutefois, pour le premier incident de prélèvement mensuel au cours d'une année civile, la date limite de paiement est reportée à celle de l'échéance suivante. Les majorations de retard ne s'appliquent qu'à compter du deuxième incident de prélèvement mensuel au cours de la même année civile.