Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 28 juin 1994 au 5 janvier 2014
Par dérogation aux dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'
article D. 722-7, la reprise d'activité est, quelle qu'en soit la date, assimilée à un début d'activité pour le calcul des cotisations lorsque la cessation d'activité est intervenue pour raison de santé, ou par suite d'appel ou de rappel sous les drapeaux et qu'il est justifié de la cession du cabinet au cours de la période d'inactivité.
La dérogation prévue au premier alinéa est applicable aux assurés mentionnés au 4° du premier alinéa de l'
article L. 722-1 quand la cessation d'activité est intervenue au cours de leur période d'internat.
Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 1 mai 2002 au 5 janvier 2014
L'assuré qui n'a pas souscrit la déclaration de revenus prévue à l'
article D. 722-5 est redevable d'une cotisation provisoire calculée et notifiée conformément aux dispositions de l'
article R. 242-14.
La cotisation effectivement due par l'assuré qui a souscrit avec retard la déclaration mentionnée au premier alinéa est assortie d'une pénalité calculée et recouvrée dans les conditions prévues à l'
article R. 242-14. Cette pénalité peut être remise, totalement ou partiellement, dans les conditions prévues aux articles
R. 243-19-1,
R. 243-20 et
R. 243-20-1. Elle peut également donner lieu à sursis à poursuites accordés par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement, sous réserve qu'ils soient assortis de garanties du débiteur.
Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 1 janvier 2015 au 10 mai 2017
La cotisation due par les assurés en activité est payable chaque année, par versements mensuels ou trimestriels, dans les conditions fixées aux articles R. 133-26, R. 133-27 et R. 133-29.
Le cas échéant, il est fait application :
1° En cas de non-paiement de la cotisation aux échéances fixées aux articles R. 133-26 et R. 133-27, des majorations prévues l'article R. 243-18, qui peuvent faire l'objet d'une remise totale ou partielle sous les conditions et limites prévues aux articles R. 243-19-1, R. 243-20, R. 243-20-1 et de sursis à poursuites dans les conditions prévues à l'article R. 243-21 ;
2° En cas de non-paiement de la cotisation, ainsi qu'éventuellement des majorations de retard, des procédures de recouvrement forcé prévues aux articles R. 133-1 à R. 133-3, R. 244-4, R. 244-5 et R. 244-7, mises en œuvre par l'organisme en charge du recouvrement ou la caisse primaire d'assurance maladie compétente.