Code de la sécurité sociale

Article R133-29

Transféré11 mai 2017

Créé le 1 janvier 2008 · En vigueur du 31 décembre 2012 au 10 mai 2017

En cas de début d'activité professionnelle, ou de reprise d'activité au sens de l'article R. 242-16, la première exigibilité des cotisations et contributions sociales provisionnelles ne peut intervenir, par dérogation au I de l'article R. 133-26 ou au premier alinéa du I de l'article R. 133-27, moins de quatre-vingt-dix jours après le début ou la reprise d'activité.

Les cotisations et contributions mentionnées au premier alinéa, dues au titre de l'année de début ou de reprise d'activité, sont exigibles et recouvrées :

1° En cas de prélèvement mensuel, en autant de versements, d'un montant égal, qu'il reste de mois civils compris entre la date d'effet du prélèvement et le 31 décembre de la première année d'activité ;

2° En cas de paiement trimestriel, par versements, d'un montant égal, aux échéances restant à intervenir du début ou de la reprise d'activité à la fin de l'année civile.

Le cas échéant, ces cotisations et contributions sont réparties, ou bien sur les versements provisionnels mensuels, ou bien sur les versements trimestriels de la deuxième année civile d'activité.

Historique des versions

Transféré depuis le jeudi 11 mai 2017

Transféré parDécret n°2017-864 du 9 mai 2017art. 1

En vigueur du lundi 31 décembre 2012 au mercredi 10 mai 2017

Modifié parDécret n°2012-1550 du 28 décembre 2012art. 12

En résumé. La modification supprime la mention des cotisations définitives prévues à l'article L. 635-5 et corrige la référence de l'article R. 242-16.

En cas de début d'activité professionnelle, ou de reprise d'activité au sens de l'article R. 242-16, la première exigibilité des cotisations et contributions sociales provisionnelles ne peut intervenir, par dérogation au I de l'article R. 133-26 ou au premier alinéa du I de l'article R. 133-27, moins de quatre-vingt-dix jours après le début ou la reprise d'activité.

Les cotisations et contributions mentionnées au premier alinéa, dues au

1° En cas de prélèvement mensuel, en autant de versements,

2° En cas de paiement trimestriel, par versements, d'un montant

Le cas échéant, ces cotisations et contributions sont réparties, ou

En vigueur du dimanche 21 décembre 2008 au dimanche 30 décembre 2012

Modifié parDécret n°2008-1360 du 18 décembre 2008art. 3

En résumé. La modification supprime la référence à l'article L. 635-1 pour les cotisations et contributions sociales provisionnelles, se concentrant uniquement sur l'article L. 635-5.

En cas de début d'activité professionnelle, ou de reprise d'activité

article R. 242-16

, la première exigibilité des cotisations et contributions sociales provisionnelles et des cotisations définitives prévues à l'articleL. 635-

5 ne peut intervenir, par dérogation au I de l'

article R. 133-26 ou au premier alinéa du I de l'

article R. 133-27

, moins de quatre-vingt-dix jours après le début ou la

Les cotisations et contributions mentionnées au premier alinéa, dues au

1° En cas de prélèvement mensuel, en autant de versements,

2° En cas de paiement trimestriel, par versements, d'un montant

Le cas échéant, ces cotisations et contributions sont réparties, ou

En vigueur du mardi 1 janvier 2008 au samedi 20 décembre 2008

En cas de début d'activité professionnelle, ou de reprise d'activité au sens du dernier alinéa de l'

article R. 242-16

, la première exigibilité des cotisations et contributions sociales provisionnelles et des cotisations définitives prévues aux articles

L. 635-1

et

L. 635-5

ne peut intervenir, par dérogation au I de l'

article R. 133-26

ou au premier alinéa du I de l'

article R. 133-27

, moins de quatre-vingt-dix jours après le début ou la reprise d'activité.

Les cotisations et contributions mentionnées au premier alinéa, dues au titre de l'année de début ou de reprise d'activité, sont exigibles et recouvrées :

1° En cas de prélèvement mensuel, en autant de versements, d'un montant égal, qu'il reste de mois civils compris entre la date d'effet du prélèvement et le 31 décembre de la première année d'activité ;

2° En cas de paiement trimestriel, par versements, d'un montant égal, aux échéances restant à intervenir du début ou de la reprise d'activité à la fin de l'année civile.

Le cas échéant, ces cotisations et contributions sont réparties, ou bien sur les versements provisionnels mensuels, ou bien sur les versements trimestriels de la deuxième année civile d'activité.