Article R244-7
Abrogé depuis le 2017-09-28 par Décret n°2017-1409 du 25 septembre 2017 - art. 1
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Abrogé depuis le 2017-09-28 par Décret n°2017-1409 du 25 septembre 2017 - art. 1
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En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015
Abrogé le jeudi 28 septembre 2017
Les dispositions prévues aux articles R. 652-2 à R. 652-9 sont applicables pour le recouvrement des cotisations, des majorations de retard et pénalités dues à titre personnel par les travailleurs indépendants.
En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2000
Les dispositions prévues aux articles R. 652-2 à R. 652-9 sont applicables pour le recouvrement des cotisations, des majorations de retard et pénalités dues à titre personnel par les employeurs et travailleurs indépendants.