Article R243-21
Abrogé depuis le 1990-12-01
Il ne peut être sursis à poursuites que si le débiteur produit des garanties jugées suffisantes par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations.
Toutefois, le débiteur doit s'être acquitté de la totalité des cotisations des salariés et régler, dans le cadre du sursis à poursuites, la fraction minimum des majorations de retard fixée à l'article R. 243-20.
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