Abrogé par Décret n°2018-363 du 16 mai 2018 - art. 1
Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 31 décembre 1995 au 31 décembre 2017
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Abrogé par Décret n°2018-363 du 16 mai 2018 - art. 1
Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 31 décembre 1995 au 31 décembre 2017
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Transféré par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 2
Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 1 janvier 2018 au 24 mai 2020
Pour les entreprises de commerce international et intracommunautaire mentionnées à l'article L. 651-3 dont la marge est au plus égale à 4 % du chiffre d'affaires hors taxes, le montant de la contribution sociale de solidarité est plafonné à 3,08 % de cette marge brute.
Pour l'application du premier alinéa, les entreprises de commerce international et intracommunautaire s'entendent de toutes celles qui réalisent plus de la moitié de leurs achats ou de leurs ventes hors taxes hors de France.
La marge brute mentionnée au premier alinéa s'obtient à partir des indications qui doivent figurer, pour chaque exercice, dans le compte de résultat prévu à l'article 8 du code de commerce, en faisant le total des postes ci-dessous :
1° Salaires, traitements et charges sociales ;
2° Impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des droits et taxes qui ne sont pas retenus dans l'assiette de la contribution sociale de solidarité en application de l'article L. 651-5 ;
3° Dotations d'exploitation sur immobilisation, sur actifs circulants et pour risques et charges ;
4° Dotations financières aux amortissements et provisions ;
5° Résultat courant avant impôts : en cas de déficit, celui-ci ne peut être déduit du total des postes énumérés ci-dessus.
Le poste Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges peut être déduit du résultat courant avant impôts à concurrence des charges retenues antérieurement dans le calcul de la contribution.
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Transféré par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 2
Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 1 janvier 2018 au 24 mai 2020
Pour les entreprises de négoce en l'état des produits du sol et de l'élevage, engrais et produits connexes mentionnées à l'article L. 651-3 dont la marge brute est au plus égale à 4 % du chiffre d'affaires défini à l'article L. 651-5, le montant de la contribution sociale de solidarité est plafonné à 3,08 % de cette marge brute.
Pour l'application du premier alinéa, les entreprises de négoce en l'état des produits du sol et de l'élevage, engrais et produits connexes sont celles qui réalisent plus de la moitié de leurs achats ou de leurs ventes avec les producteurs agricoles ou leurs coopératives.
La marge brute mentionnée au premier alinéa s'obtient à partir des indications qui doivent figurer, pour chaque exercice, dans le compte de résultat prévu à l'article 8 du code de commerce, en faisant le total des postes ci-dessous :
1° 20 % des salaires, traitements et charges sociales ;
2° Impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des droits et taxes qui ne sont pas retenus dans l'assiette de la contribution sociale de solidarité en application de l'article L. 651-5 ;
3° Dotations d'exploitation sur immobilisation, sur actifs circulants et pour risques et charges ;
4° Dotations financières aux amortissements et provisions ;
5° Résultat courant avant impôts : en cas de déficit, celui-ci ne peut être déduit du total des postes énumérés ci-dessus.
Le poste Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges peut être déduit du résultat courant avant impôts à concurrence des charges retenues antérieurement dans le calcul de la contribution.
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Transféré par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 2
Créé le 1 janvier 2000 · En vigueur du 1 janvier 2018 au 24 mai 2020
Pour les entreprises de négoce en gros des combustibles et de commerce de détail de carburants mentionnées à l'article L. 651-3 dont la marge est au plus égale à 4 % du chiffre d'affaires hors taxes, le montant de la contribution sociale de solidarité est plafonné à 3,08 % de cette marge brute.
La marge brute mentionnée au premier alinéa s'obtient à partir des indications qui doivent figurer, pour chaque exercice, dans le compte de résultat prévu à l'article 8 du code de commerce, en faisant le total des postes ci-dessous :
1° 20 % des salaires, traitements et charges sociales ;
2° Impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des droits et taxes qui ne sont pas retenus dans l'assiette de la contribution sociale de solidarité en application de l'article L. 651-5 ;
3° Dotations d'exploitation sur immobilisation, sur actifs circulants et pour risques et charges ;
4° Dotations financières aux amortissements et provisions ;
5° Résultat courant avant impôts : en cas de déficit, celui-ci ne peut être déduit du total des postes énumérés ci-dessus.
Le poste Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges peut être déduit du résultat courant avant impôts à concurrence des charges retenues antérieurement dans le calcul de la contribution.
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Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 2
Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 24 mai 2020
Le recouvrement de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 est assuré par un organisme mentionné à l'article L. 213-1 désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Il effectue la répartition de cette recette entre ses affectataires conformément aux dispositions de l'article L. 651-2-1 et selon les modalités de reversement communiquées par instruction de l'autorité de tutelle.
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Abrogé par Décret n°2011-700 du 20 juin 2011 - art. 1
Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 5 mai 2007 au 22 juin 2011
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Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 1 janvier 2018 au 31 décembre 2019
Les opérations de recouvrement et de reversement de la contribution sociale de solidarité sont décrites dans des comptes spéciaux ouverts à cet effet dans la comptabilité de l'organisme mentionné à l'article D. 651-4.
L'organisme mentionné à l'alinéa précédent dispose d'un compte bancaire réservé à ces opérations.
Il peut en outre disposer d'un compte bancaire supplémentaire réservé à l'encaissement de cette contribution et des majorations prévues aux articles L. 651-5-1 et L. 651-5-3 à L. 651-5-5.
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Abrogé par Décret n°2011-700 du 20 juin 2011 - art. 1
Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 5 mai 2007 au 22 juin 2011
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Abrogé par Décret n°2018-363 du 16 mai 2018 - art. 1
Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 23 juin 2011 au 31 décembre 2017
Les sociétés et entreprises mentionnées à l'article L. 651-1 doivent effectuer, au plus tard le 15 mai, la déclaration prévue par l'article L. 651-5.
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Abrogé par Décret n°2018-363 du 16 mai 2018 - art. 1
Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 23 juin 2011 au 31 décembre 2017
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Abrogé par Décret n°2004-197 du 2 mars 2004 - art. 5 (V) JORF 3 mars 2004
Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 1 janvier 2000 au 2 mars 2004
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Abrogé par Décret n°2011-700 du 20 juin 2011 - art. 1
Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 3 mars 2004 au 22 juin 2011
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Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 2
Créé le 1 janvier 2000 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 24 mai 2020
Le directeur de l'organisme chargé du recouvrement ou son délégataire peut accorder des sursis à poursuites pour le règlement de la contribution et des majorations s'il estime que le débiteur produit des garanties suffisantes.
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Transféré par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 2
Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 24 mai 2020
Les majorations prévues aux articles L. 651-5-1 et L. 651-5-3 à L. 651-5-5 sont liquidées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement.
Elles doivent être versées dans le mois de leur notification par mise en demeure effectuée par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3 et sont recouvrées comme la contribution sociale de solidarité.
Les majorations prévues aux articles L. 651-5-1 et L. 651-5-4 à L. 651-5-5 peuvent être modulées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement.
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Abrogé par Décret n°2011-700 du 20 juin 2011 - art. 1
Créé le 8 juillet 2000 · En vigueur du 5 mai 2007 au 22 juin 2011
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Transféré par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 2
Créé le 21 décembre 1985
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Transféré par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 2
Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 1 janvier 2018 au 24 mai 2020
En cas de fusion ou d'absorption de deux ou plusieurs sociétés ou entreprises, la société absorbante ou la nouvelle société résultant de la fusion est redevable, à la date d'exigibilité fixée au premier alinéa de l'article L. 651-3, de la contribution sociale de solidarité assise sur le chiffre d'affaires réalisé par toute société ou entreprise fusionnée ou absorbée durant l'année au cours de laquelle est intervenue cette opération.
Le changement de forme juridique d'une société ou entreprise ou toute autre modification de nature à entraîner une exonération de la contribution, restent sans effet sur son assujettissement à la contribution sociale de solidarité au titre du chiffre d'affaires réalisé jusqu'à la date de ce changement ou de cette modification.
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1 cité
Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 2
Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 28 septembre 2017 au 24 mai 2020
Les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont soumises aux dispositions des articles R. 155-4, R. 244-4 et R. 244-5.
Les dispositions de la section 2 du chapitre 3 du titre III du livre Ier concernant le recouvrement des cotisations de sécurité sociale par voie de contrainte sont applicables au recouvrement de la contribution sociale de solidarité.
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Transféré par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 2
Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 1 janvier 2018 au 24 mai 2020
En cas de cessation définitive d'activité, de cession totale ou de dissolution survenant entre le 1er janvier et la date d'exigibilité fixée au premier alinéa de l'article L. 651-3, la contribution sociale de solidarité due au titre de l'année en cours, calculée sur la base du chiffre d'affaires réalisé l'année précédente, devient immédiatement exigible.
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Abrogé par DÉCRET n°2015-420 du 14 avril 2015 - art. 5
Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 23 juin 2011 au 16 avril 2015
Les montants affectés aux bénéficiaires de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés mentionnés à l'article L. 651-2-1 et au régime mentionné à l'article R. 635-9 ainsi que les dates de versements correspondants sont fixés par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
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Abrogé par DÉCRET n°2015-420 du 14 avril 2015 - art. 5
Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 23 juin 2011 au 16 avril 2015
Les modalités de reversement de la contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés sont précisées dans une convention conclue entre la caisse nationale du régime social des indépendants et le fonds mentionné à l'article L. 135-1.
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Abrogé par Décret n°2011-700 du 20 juin 2011 - art. 1
Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 5 mai 2007 au 22 juin 2011
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1 cité
Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 2
Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 23 juin 2011 au 24 mai 2020
Les contestations relatives à la contribution sociale de solidarité sont soumises aux dispositions de la section 4 du chapitre 2 et de la section 3 du chapitre 4 du titre IV du livre Ier.
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Abrogé depuis le lundi 25 mai 2020
En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au dimanche 24 mai 2020