Code de la sécurité sociale

Article D651-10

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 1 janvier 2000 au 2 mars 2004

Lorsque la société ou l'entreprise assujettie n'a pas effectué auprès de l'organisme chargé du recouvrement la déclaration prévue à l'article L. 651-5 dans les délais prescrits pour l'application de cet article, le chiffre d'affaires pour asseoir la contribution est fixé d'office par ledit organisme à partir des éléments dont il dispose ou des comptes annuels dont il est fait publicité.
Les montants dus, lorsque le chiffre d'affaires estimé est supérieur ou égal au seuil fixé par le premier alinéa de l'article L. 651-3, sont réclamés à titre provisionnel, par voie de mise en demeure dans les conditions mentionnées à l'article L. 244-2.
Lorsque l'organisme ne dispose pas d'éléments suffisants pour établir une estimation du chiffre d'affaires dans les conditions prévues au premier alinéa, celui-ci est fixé forfaitairement par rapport au seuil fixé au premier alinéa de l'article L. 651-3 et les montants dus sont réclamés à titre provisionnel selon les modalités définies à l'alinéa précédent.

Historique des versions

En vigueur du samedi 1 janvier 2000 au mardi 2 mars 2004

En résumé. La nouvelle version simplifie les procédures de fixation du chiffre d'affaires pour la contribution sociale de solidarité et supprime les majorations et pénalités spécifiques.

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au vendredi 31 décembre 1999