Code de la sécurité sociale

Article D651-10

Article D651-10

Lorsque la société ou l'entreprise assujettie n'a pas effectué auprès de l'organisme chargé du recouvrement la déclaration prévue à l'article L. 651-5 dans les délais prescrits pour l'application de cet article, le chiffre d'affaires pour asseoir la contribution est fixé d'office par ledit organisme à partir des éléments dont il dispose ou des comptes annuels dont il est fait publicité.

Les montants dus, lorsque le chiffre d'affaires estimé est supérieur ou égal au seuil fixé par le premier alinéa de l'article L. 651-3, sont réclamés à titre provisionnel, par voie de mise en demeure dans les conditions mentionnées à l'article L. 244-2.

Lorsque l'organisme ne dispose pas d'éléments suffisants pour établir une estimation du chiffre d'affaires dans les conditions prévues au premier alinéa, celui-ci est fixé forfaitairement par rapport au seuil fixé au premier alinéa de l'article L. 651-3 et les montants dus sont réclamés à titre provisionnel selon les modalités définies à l'alinéa précédent.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2000

Abrogé le mercredi 3 mars 2004

Lorsque la société ou l'entreprise assujettie n'a pas effectué auprès de l'organisme chargé du recouvrement la déclaration prévue à l'article L. 651-5 dans les délais prescrits pour l'application de cet article, le chiffre d'affaires pour asseoir la contribution est fixé d'office par ledit organisme à partir des éléments dont il dispose ou des comptes annuels dont il est fait publicité.

Les montants dus, lorsque le chiffre d'affaires estimé est supérieur ou égal au seuil fixé par le premier alinéa de l'article L. 651-3, sont réclamés à titre provisionnel, par voie de mise en demeure dans les conditions mentionnées à l'article L. 244-2.

Lorsque l'organisme ne dispose pas d'éléments suffisants pour établir une estimation du chiffre d'affaires dans les conditions prévues au premier alinéa, celui-ci est fixé forfaitairement par rapport au seuil fixé au premier alinéa de l'article L. 651-3 et les montants dus sont réclamés à titre provisionnel selon les modalités définies à l'alinéa précédent.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Lorsque l'imprimé mentionné à l'article D. 651-8 n'a pas été retourné à l'organisme chargé du recouvrement à la date limite fixée audit article le montant de la contribution sociale de solidarité est fixé d'office à titre provisionnel par ledit organisme.

La société ou l'entreprise est redevable dans ce cas d'une majoration égale à 10 p. 100 de la somme ainsi fixée, avec minimum de 100 F et dans la limite d'un maximum de 1.000 F, sans préjudice, lorsque l'imprimé n'a pas été retourné à l'expiration du délai de quinzaine suivant l'envoi de la mise en demeure prévue à l'article L. 244-2, des sanctions pénales prévues au quatrième alinéa de l'article L. 651-5.

En l'absence de mise en recouvrement d'une contribution fixée à titre provisionnel, la société ou l'entreprise défaillante est redevable soit d'une majoration calculée dans les conditions fixées à l'alinéa qui précède sur la base de la contribution dont elle est redevable, soit, si elle n'est redevable d'aucune contribution, d'une pénalité de retard de 100 F.