Transféré par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 2
Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 1 janvier 2018 au 24 mai 2020
En cas de cessation définitive d'activité, de cession totale ou de dissolution survenant entre le 1er janvier et la date d'exigibilité fixée au premier alinéa de l'article L. 651-3, la contribution sociale de solidarité due au titre de l'année en cours, calculée sur la base du chiffre d'affaires réalisé l'année précédente, devient immédiatement exigible.