Code de la sécurité sociale

Article D651-16

Article D651-16

En cas de cessation définitive d'activité, de cession totale ou de dissolution survenant entre le 1er janvier et la date d'exigibilité fixée au premier alinéa de l'article L. 651-3, la contribution sociale de solidarité due au titre de l'année en cours, calculée sur la base du chiffre d'affaires réalisé l'année précédente, devient immédiatement exigible.


Historique des versions

Version 7

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

Abrogé le lundi 25 mai 2020

En cas de cessation définitive d'activité, de cession totale ou de dissolution survenant entre le 1er janvier et la date d'exigibilité fixée au premier alinéa de l'article L. 651-3, la contribution sociale de solidarité due au titre de l'année en cours, calculée sur la base du chiffre d'affaires réalisé l'année précédente, devient immédiatement exigible.

Version 6

En vigueur à partir du jeudi 23 juin 2011

En cas de cessation définitive d'activité, de cession totale ou de dissolution survenant entre le 1er janvier et la date limite d'exigibilité, la contribution sociale de solidarité due au titre de l'année en cours, calculée sur la base du chiffre d'affaires réalisé l'année précédente, devient immédiatement exigible.

Version 5

En vigueur à partir du dimanche 12 décembre 2004

Par dérogation aux dispositions des articles D. 651-8 et D. 651-9, en cas de recensement tardif d'une société ou entreprise assujettie, l'organisme chargé du recouvrement peut fixer la date limite à laquelle les obligations devront être accomplies, au trente et unième jour suivant la date d'envoi de l'imprimé.

Cette dérogation est également applicable lorsque l'organisme chargé du recouvrement a suspendu l'envoi de l'imprimé à une société ou entreprise assujettie dans l'attente de la communication par l'administration fiscale des éléments mentionnés dans la première phrase de l'article L. 651-5-1.

En cas de cessation définitive d'activité, de cession totale ou de dissolution survenant entre le 1er janvier et la date d'exigibilité, la contribution sociale de solidarité due au titre de l'année en cours, calculée sur la base du chiffre d'affaires réalisé l'année précédente, devient immédiatement exigible.

Version 4

En vigueur à partir du mercredi 3 mars 2004

Par dérogation aux dispositions des articles D. 651-8 et D. 651-9, en cas de recensement tardif d'une société ou entreprise assujettie, l'organisme chargé du recouvrement peut fixer les dates limites auxquelles les obligations devront être accomplies, au trente et unième et au quatre-vingt-onzième jour suivant la date d'envoi de l'imprimé.

Cette dérogation est également applicable lorsque l'organisme chargé du recouvrement a suspendu l'envoi de l'imprimé à une société ou entreprise assujettie dans l'attente de la communication par l'administration fiscale des éléments mentionnés dans la première phrase de l'article L. 651-5-1.

En cas de cessation définitive d'activité, de cession totale ou de dissolution survenant entre le 1er janvier et la date d'exigibilité, la contribution sociale de solidarité due au titre de l'année en cours, calculée sur la base du chiffre d'affaires réalisé l'année précédente, devient immédiatement exigible.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 8 juillet 2000

Par dérogation aux dispositions des articles D. 651-8 et D. 651-9, en cas de recensement tardif d'une société ou entreprise assujettie, l'organisme chargé du recouvrement peut fixer les dates limites auxquelles les obligations devront être accomplies, au trente et unième et au quatre-vingt-onzième jour suivant la date d'envoi de l'imprimé.

En cas de cessation définitive d'activité, de cession totale ou de dissolution survenant entre le 1er janvier et la date d'exigibilité, la contribution sociale de solidarité due au titre de l'année en cours, calculée sur la base du chiffre d'affaires réalisé l'année précédente, devient immédiatement exigible.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2000

Par dérogation aux dispositions des articles D. 651-8 et D. 651-9, en cas de recensement tardif d'une société ou entreprise assujettie, l'organisme chargé du recouvrement peut fixer les dates limites auxquelles les obligations devront être accomplies, au trente et unième et au quatre-vingt-onzième jour suivant la date d'envoi de l'imprimé.

En cas de cessation totale ou de dissolution survenant entre le 1er janvier et la date d'exigibilité, la contribution sociale de solidarité due au titre de l'année en cours, calculée sur la base du chiffre d'affaires réalisé l'année précédente, devient immédiatement exigible.

En cas de cessation d'activité survenant entre le 1er janvier et la date d'exigibilité de la contribution sociale de solidarité, les sociétés ou entreprises assujetties sont immédiatement redevables de la contribution de solidarité de l'année civile en cours.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Par dérogation aux dispositions des articles D. 651-8 et D. 651-9 lorsqu'une société ou entreprise assujettie n'a pas reçu l'imprimé mentionné à l'article D. 651-8 avant le 1er avril les dates limites auxquelles l'imprimé doit être retourné à l'organisme chargé du recouvrement et les deux versements effectués sont fixées au trente et unième jour et au quatre-vingt-onzième jour suivant la date d'envoi de l'imprimé par l'organisme chargé du recouvrement.

En cas de cessation d'activité survenant entre le 1er janvier et la date d'exigibilité de la contribution sociale de solidarité, les sociétés ou entreprises assujetties sont immédiatement redevables de la contribution de solidarité de l'année civile en cours.