Code de la sécurité sociale

Article D651-16

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 1 janvier 2018 au 24 mai 2020

En cas de cessation définitive d'activité, de cession totale ou de dissolution survenant entre le 1er janvier et la date d'exigibilité fixée au premier alinéa de l'article L. 651-3, la contribution sociale de solidarité due au titre de l'année en cours, calculée sur la base du chiffre d'affaires réalisé l'année précédente, devient immédiatement exigible.

Historique des versions

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au dimanche 24 mai 2020

Modifié parDécret n°2018-363 du 16 mai 2018art. 1

En résumé. Le texte précise désormais que la date limite d'exigibilité est fixée au premier alinéa de l'article L. 651-3, au lieu de mentionner simplement 'la date limite d'exigibilité'.

En vigueur du jeudi 23 juin 2011 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parDécret n°2011-700 du 20 juin 2011art. 1

En résumé. La nouvelle version supprime les dispositions relatives au recensement tardif et à la suspension de l'envoi d'imprimés, se concentrant uniquement sur l'exigibilité immédiate de la contribution sociale en cas de cessation d'activité.

En vigueur du dimanche 12 décembre 2004 au mercredi 22 juin 2011

En résumé. La nouvelle version réduit le délai pour accomplir les obligations en cas de recensement tardif, passant de deux échéances (31e et 91e jour) à une seule (31e jour).

En vigueur du mercredi 3 mars 2004 au samedi 11 décembre 2004

En résumé. La nouvelle version ajoute une dérogation supplémentaire pour les cas où l'envoi de l'imprimé est suspendu en attendant des éléments de l'administration fiscale.

En vigueur du samedi 8 juillet 2000 au mardi 2 mars 2004

En résumé. La nouvelle version ajoute la 'cession définitive d'activité' comme cas où la contribution sociale de solidarité devient immédiatement exigible, tout en supprimant une disposition redondante sur la redevabilité immédiate de cette contribution.

En vigueur du samedi 1 janvier 2000 au vendredi 7 juillet 2000

En résumé. La nouvelle version simplifie les conditions de dérogation pour le recensement tardif des sociétés et ajoute une disposition sur l'exigibilité immédiate de la contribution sociale en cas de dissolution entre le 1er janvier et la date d'exigibilité.

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au vendredi 31 décembre 1999