Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 2
Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 24 mai 2020
Le recouvrement de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 est assuré par un organisme mentionné à l'article L. 213-1 désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Il effectue la répartition de cette recette entre ses affectataires conformément aux dispositions de l'article L. 651-2-1 et selon les modalités de reversement communiquées par instruction de l'autorité de tutelle.