Code de la sécurité sociale

Article D651-4

Article D651-4

Le recouvrement de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 est assuré par un organisme mentionné à l'article L. 213-1 désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Il effectue la répartition de cette recette entre ses affectataires conformément aux dispositions de l'article L. 651-2-1 et selon les modalités de reversement communiquées par instruction de l'autorité de tutelle.


Historique des versions

Version 5

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Abrogé le lundi 25 mai 2020

Le recouvrement de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 est assuré par un organisme mentionné à l'article L. 213-1 désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Il effectue la répartition de cette recette entre ses affectataires conformément aux dispositions de l'article L. 651-2-1 et selon les modalités de reversement communiquées par instruction de l'autorité de tutelle.

Version 4

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

Le recouvrement de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 est assuré par la caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants. Elle effectue la répartition de cette recette entre ses affectataires conformément aux dispositions de l'article L. 651-2-1 et selon les modalités de reversement communiquées par instruction de l'autorité de tutelle.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 17 avril 2015

Le recouvrement de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 est assuré par la caisse nationale du régime social des indépendants. Elle effectue la répartition de cette recette entre ses affectataires conformément aux dispositions de l'article L. 651-2-1 et selon les modalités de reversement communiquées par instruction de l'autorité de tutelle.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 5 mai 2007

Le recouvrement de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 est assuré par la caisse nationale du régime social des indépendants.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Le recouvrement de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 est assuré par la caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales mentionnée au 2° de l'article L. 621-3.