Code de la sécurité sociale

Article D651-4

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 24 mai 2020

Le recouvrement de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 est assuré par un organisme mentionné à l'article L. 213-1 désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Il effectue la répartition de cette recette entre ses affectataires conformément aux dispositions de l'article L. 651-2-1 et selon les modalités de reversement communiquées par instruction de l'autorité de tutelle.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au dimanche 24 mai 2020

Modifié parDécret n°2018-363 du 16 mai 2018art. 2 (V)

En résumé. Le recouvrement de la contribution sociale de solidarité passe d'une caisse nationale spécifique à un organisme désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2018-363 du 16 mai 2018art. 1

En résumé. Le nom de l'organisme chargé du recouvrement a été mis à jour pour refléter un changement institutionnel.

En vigueur du vendredi 17 avril 2015 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parDÉCRET n°2015-420 du 14 avril 2015art. 3

En résumé. La nouvelle version précise que la caisse nationale du régime social des indépendants effectue désormais la répartition de cette recette entre ses affectataires conformément aux dispositions de l'article L. 651-2-1 et selon les modalités de reversement communiquées par instruction de l'autorité de tutelle.

En vigueur du samedi 5 mai 2007 au jeudi 16 avril 2015

En résumé. Le recouvrement de la contribution sociale de solidarité passe du régime des professions industrielles et commerciales à celui des indépendants.

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au vendredi 4 mai 2007