Code de la sécurité sociale

Chapitre 6 : Régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (maternité, décès)

Article D646-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application de l'article L. 646-4 aux praticiens et auxiliaires médicaux

Résumé Pour connaître les modalités d'indemnisation des praticiens médicaux en cas de maternité ou de décès, il faut lire les articles D. 623-1 à D. 623-6.

Les modalités d'application de l'article L. 646-4 sont celles prévues aux articles D. 623-1, D. 623-2, D. 623-4, D. 623-5 et D. 623-6.

Article D646-2

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Dispositions en cas d'accouchement précoce pour les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés

Résumé Si un bébé naît plus tôt que prévu, la période d'indemnisation n'est pas réduite. Si le bébé doit rester à l'hôpital plus longtemps après la naissance, la période d'indemnisation est même allongée.

Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée, les périodes d'indemnisation prévues à l'article D. 623-2 ne sont pas réduites de ce fait.

En cas d'accouchement plus de six semaines avant la date présumée exigeant l'hospitalisation postnatale de l'enfant, la période d'indemnisation prénatale est augmentée du nombre de jours courant de la date réelle de l'accouchement au début du congé de la mère.

Article D646-3

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Report de la période d'indemnisation en cas d'hospitalisation prolongée de l'enfant

Résumé Si le bébé reste à l'hôpital jusqu'à six semaines après la naissance, la mère peut reporter une partie de son congé, sauf si elle a déjà pris un congé supplémentaire.

Dans le cas où l'enfant est resté hospitalisé jusqu'à l'expiration de la sixième semaine suivant l'accouchement, l'assurée peut demander le report, à la date de la fin de l'hospitalisation de l'enfant, de tout ou partie de la période d'indemnisation à laquelle elle peut encore prétendre en application de l'article D. 623-2. Toutefois, pour l'assurée bénéficiaire de la période supplémentaire de congé prénatal prévue au second alinéa de l'article D. 646-2, la possibilité de report du reliquat de congé ne lui est ouverte qu'après consommation de cette période.

Article D646-4

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Indemnisation en cas de décès de la mère

Résumé Si la mère meurt, le père ou la personne qui vit avec elle peut recevoir l'indemnisation prévue pour la mère.

En cas de décès de la mère, le père, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle, peuvent, à leur demande, bénéficier d'un droit à indemnisation pour la durée restant à courir entre la date du décès et la fin de la période d'indemnisation dont aurait bénéficié la mère dans les conditions et selon les modalités définies aux articles D. 623-2, D. 623-4 et D. 663-1 ainsi que du report prévu à l'article D. 646-3.

Article D646-5

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Disposition sur le capital décès versé aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés

Résumé Le capital décès pour les praticiens médicaux est un quart de leur revenu, avec des limites.

Le capital décès versé dans les conditions prévues aux articles L. 361-1 et L. 361-4 est égal au quart du revenu ayant servi au calcul de la cotisation, sans toutefois pouvoir être inférieur à 1 p. 100 du montant du plafond prévu par l'article L. 241-3 applicable au jour du décès, ni supérieur au quart dudit plafond.

Article D646-7

Pour l'application de l'article L. 646-5 :

1° Le point de départ de l'indemnité journalière est le quatrième jour de l'incapacité de travail ;

2° La durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à quatre-vingt-sept jours consécutifs ;

3° Le montant de l'indemnité journalière est égal au plafond fixé à la première phrase de l'article R. 323-9.