Article D646-1
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Application de l'article L. 646-4 aux praticiens et auxiliaires médicaux
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Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée, les périodes d'indemnisation prévues à l'article D. 623-2 ne sont pas réduites de ce fait.
En cas d'accouchement plus de six semaines avant la date présumée exigeant l'hospitalisation postnatale de l'enfant, la période d'indemnisation prénatale est augmentée du nombre de jours courant de la date réelle de l'accouchement au début du congé de la mère.
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Dans le cas où l'enfant est resté hospitalisé jusqu'à l'expiration de la sixième semaine suivant l'accouchement, l'assurée peut demander le report, à la date de la fin de l'hospitalisation de l'enfant, de tout ou partie de la période d'indemnisation à laquelle elle peut encore prétendre en application de l'article D. 623-2. Toutefois, pour l'assurée bénéficiaire de la période supplémentaire de congé prénatal prévue au second alinéa de l'article D. 646-2, la possibilité de report du reliquat de congé ne lui est ouverte qu'après consommation de cette période.
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En cas de décès de la mère, le père, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle, peuvent, à leur demande, bénéficier d'un droit à indemnisation pour la durée restant à courir entre la date du décès et la fin de la période d'indemnisation dont aurait bénéficié la mère dans les conditions et selon les modalités définies aux articles D. 623-2, D. 623-4 et D. 663-1 ainsi que du report prévu à l'article D. 646-3.
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Le capital décès versé dans les conditions prévues aux articles L. 361-1 et L. 361-4 est égal au quart du revenu ayant servi au calcul de la cotisation, sans toutefois pouvoir être inférieur à 1 p. 100 du montant du plafond prévu par l'article L. 241-3 applicable au jour du décès, ni supérieur au quart dudit plafond.
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Abrogé depuis le 2022-01-01 par [object Object]
Pour l'application de l'article L. 646-5 :
1° Le point de départ de l'indemnité journalière est le quatrième jour de l'incapacité de travail ;
2° La durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à quatre-vingt-sept jours consécutifs ;
3° Le montant de l'indemnité journalière est égal au plafond fixé à la première phrase de l'article R. 323-9.
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