Article D651-11-1
Abrogé depuis le 2020-05-25 par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 2
Le directeur de l'organisme chargé du recouvrement ou son délégataire peut accorder des sursis à poursuites pour le règlement de la contribution et des majorations s'il estime que le débiteur produit des garanties suffisantes.
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