Article D651-6
Abrogé depuis le 2020-01-01 par Décret n°2018-363 du 16 mai 2018 - art. 2 (V)
Les opérations de recouvrement et de reversement de la contribution sociale de solidarité sont décrites dans des comptes spéciaux ouverts à cet effet dans la comptabilité de l'organisme mentionné à l'article D. 651-4.
L'organisme mentionné à l'alinéa précédent dispose d'un compte bancaire réservé à ces opérations.
Il peut en outre disposer d'un compte bancaire supplémentaire réservé à l'encaissement de cette contribution et des majorations prévues aux articles L. 651-5-1 et L. 651-5-3 à L. 651-5-5.
7 versions
2 cités