Code de la sécurité sociale

Article D651-1

Article D651-1

Le taux de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 est fixé à 0,13 p. 100 du chiffre d'affaires défini à l'article L. 651-5.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 31 décembre 1995

Abrogé le lundi 1 janvier 2018

Le taux de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 est fixé à 0,13 p. 100 du chiffre d'affaires défini à l'article L. 651-5.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 16 décembre 1993

A partir de l'année 1973, le taux de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 est fixé à 0,1 p. 100 du chiffre d'affaires défini à l'article L. 651-5.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

A partir de l'année 1973, le taux de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 est fixé à 0,1 p. 100 du chiffre d'affaires défini à l'article L. 651-5.

La fraction de cette contribution, qui est affectée aux régimes de protection sociale mentionnés au premier alinéa de l'article L. 651-1, est fixée à 0,09 p. 100, la fraction qui constitue la taxe d'entraide, instituée par le 1° de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 étant fixée à 0,01 p. 100, conformément aux dispositions du décret n° 73-85 du 25 janvier 1973.