Code de la sécurité sociale

Article D651-8

Article D651-8

Les sociétés et entreprises mentionnées à l'article L. 651-1 doivent effectuer, au plus tard le 15 mai, la déclaration prévue par l'article L. 651-5.


Historique des versions

Version 5

En vigueur à partir du jeudi 23 juin 2011

Abrogé le lundi 1 janvier 2018

Les sociétés et entreprises mentionnées à l'article L. 651-1 doivent effectuer, au plus tard le 15 mai, la déclaration prévue par l'article L. 651-5.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 12 décembre 2004

Les sociétés et entreprises mentionnées à l'article L. 651-1 doivent effectuer, au plus tard le 15 mai, la déclaration prévue par l'article L. 651-5.

Cette déclaration doit être faite soit par voie électronique, dans les conditions prévues par l'article L. 133-5 du code de la sécurité sociale, soit au moyen d'un imprimé fourni aux sociétés et entreprises assujetties par l'organisme chargé du recouvrement à l'initiative de celui-ci ou, le cas échéant, à la demande de la société ou de l'entreprise assujettie. Il doit être retourné dûment rempli, daté et signé par le représentant légal ou son mandataire.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 3 mars 2004

Les sociétés et entreprises mentionnées à l'article L. 651-1 doivent effectuer, au plus tard le 15 avril, la déclaration prévue par l'article L. 651-5.

Cette déclaration, accompagnée du premier versement prévu par l'article D. 651-9, doit être faite soit par voie électronique, dans les conditions prévues par l'article L. 133-5 du code de la sécurité sociale, soit au moyen d'un imprimé fourni aux sociétés et entreprises assujetties par l'organisme chargé du recouvrement à l'initiative de celui-ci ou, le cas échéant, à la demande de la société ou de l'entreprise assujettie. Il doit être retourné dûment rempli, daté et signé par le représentant légal ou son mandataire.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2000

Pour les sociétés et entreprises mentionnées à l'article L. 651-1, la déclaration prévue à l'article L. 651-5 doit être faite au moyen d'un imprimé conforme à un modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget et le ministre chargé du commerce.

Cet imprimé est fourni aux sociétés et entreprises assujetties par l'organisme chargé du recouvrement de la contribution sociale de solidarité à l'initiative de celui-ci ou, le cas échéant, à la demande de la société ou de l'entreprise assujettie. Il doit être retourné à l'organisme chargé du recouvrement quel que soit le montant du chiffre d'affaires de la société ou de l'entreprise, ou le motif d'exonération invoqué par elle, le 15 avril au plus tard , dûment rempli, daté et signé par le représentant légal ou son mandataire, et accompagné, s'il y lieu, du premier versement prévu à l'article D. 651-9.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Pour les sociétés et entreprises mentionnées à l'article L. 651-1, la déclaration prévue à l'article L. 651-5 et à l'article 4 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 doit être faite au moyen d'un imprimé conforme à un modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget et le ministre chargé du commerce.

Cet imprimé est fourni aux sociétés et entreprises assujetties par l'organisme chargé du recouvrement de la contribution sociale de solidarité à l'initiative de celui-ci ou, le cas échéant, à la demande de la société ou de l'entreprise assujettie. Il doit être retourné à l'organisme chargé du recouvrement quel que soit le montant du chiffre d'affaires de la société ou de l'entreprise, ou le motif d'exonération invoqué par elle, le 15 avril au plus tard , dûment rempli, daté et signé par le gérant, le président du conseil d'administration ou du directoire ou par leur mandataire, et accompagné, s'il y lieu, du premier versement prévu à l'article D. 651-9.