Code de la sécurité sociale

Article D651-9

Article D651-9

La contribution est portable. Elle fait l'objet d'un paiement exigible le 1er avril, qui doit être effectué le 15 mai au plus tard.


Historique des versions

Version 5

En vigueur à partir du jeudi 23 juin 2011

Abrogé le lundi 1 janvier 2018

La contribution est portable. Elle fait l'objet d'un paiement exigible le 1er avril, qui doit être effectué le 15 mai au plus tard.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 12 décembre 2004

La contribution est portable. Elle fait l'objet d'un versement exigible le 1er avril, qui doit être effectué le 15 mai au plus tard .

Version 3

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2002

La contribution est portable. Elle fait l'objet de deux versements égaux. Ces versements sont exigibles respectivement le 1er mars et le 1er mai et doivent être effectués le 15 avril et le 15 juin au plus tard . Les montants de ces versements sont arrondis à l'euro inférieur.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 16 décembre 1993

La contribution est portable. Elle fait l'objet de deux versements égaux. Ces versements sont exigibles respectivement le 1er mars et le 1er mai et doivent être effectués le 15 avril et le 15 juin au plus tard . Les montants de ces versements sont arrondis au franc immédiatement inférieur.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

La contribution sociale de solidarité est portable. La fraction de cette contribution qui est affectée aux régimes de protection sociale mentionnés au premier alinéa de l'article L. 651-1 est répartie en deux versements dont les montants sont fixés respectivement aux quatre neuvièmes et aux cinq neuvièmes de ladite fraction. Ces deux versements sont exigibles respectivement le 1er mars et le 1er mai et doivent être effectués le 15 avril et le 15 juin au plus tard . Les montants de ces versements sont arrondis au franc immédiatement inférieur.