Code de la sécurité sociale

Article R242-2

Créé le 1 octobre 1987 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul des cotisations d'assurance vieillesse

Résumé. Les cotisations d'assurance vieillesse sont calculées chaque mois en fonction du plafond de la sécurité sociale, ajusté selon la durée de travail et les absences.

I. – Les cotisations d'assurance vieillesse mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-3 et au a du 1° du II de l'article L. 741-9 du code rural et de la pêche maritime sont calculées chaque mois, dans la limite de la valeur mensuelle du plafond mentionné au même alinéa.

Le plafond retenu pour chaque paie est ajusté prorata temporis, en fonction de la périodicité de la paie, pour les salariés mentionnés aux articles L. 3242-3 et L. 7313-7 du code du travail et à hauteur de 50 % pour les salariés mentionnés à l'article L. 3242-4 du même code.

Lorsque le contrat de travail d'un salarié ne couvre pas l'intégralité des périodes mentionnées aux deux précédents alinéas, les plafonds mentionnés aux mêmes alinéas sont réduits à due proportion du nombre de jours de la période pendant laquelle les personnes sont employées.

Le plafond est également réduit :

– pour tenir compte des périodes d'activités partielles indemnisées dans les conditions fixées à l'article L. 5122-1 du code du travail, en cas d'intempéries, indemnisées dans les conditions fixées par les articles L. 5424-6 et suivants du code du travail ainsi que des périodes d'absence pour congés payés, lorsque les indemnités correspondantes sont versées à l'assuré par une caisse de congés payés créée en application de l'article L. 3141-30 du même code ;

– pour tenir compte de périodes d'absence n'ayant pas donné lieu à rémunération.

Pour les salariés mentionnés à l'article L. 3123-1 du code du travail autres que ceux mentionnés à l'article L. 242-10, l'employeur est en droit de corriger le plafond, sans pouvoir augmenter sa valeur mensuelle, à due proportion de la durée de travail inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise, majorée du nombre d'heures complémentaires au sens des articles L. 3123-8, L. 3123-20, L. 3123-21 et L. 3123-28 du code du travail effectuées au cours de la période mentionnée aux deux premiers alinéas, rapportée à celle correspondant à la plus courte des durées mentionnées au 1° de l'article L. 3123-1 du code du travail.

II. – Les cotisations calculées dans la limite d'un plafond annuel sont régularisées chaque mois.

L'employeur fait masse, à chaque échéance de cotisations, des sommes dues au titre des périodes de travail comprises entre cette échéance et le premier jour de l'année ou le jour de l'embauche, si elle est postérieure, et calcule les cotisations sur la partie de cette masse qui ne dépasse pas la somme des plafonds périodiques applicables à ces mêmes périodes.

La différence éventuelle, entre le montant des cotisations ainsi déterminé et le montant de celles qui ont été précédemment versées, fait l'objet d'un versement complémentaire.

Ce complément est versé aux échéances prévues, selon le cas, à l'article R. 243-6, à l'article R. 243-6-1 ou à l'article R. 243-7.

III.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux travailleurs à domicile mentionnés au 1° de l'article L. 311-3, ni aux assurés pour lesquels des cotisations forfaitaires sont fixées.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-1050 du 11 octobre 2019art. 1

En résumé. Le texte ajoute une disposition précisant que les règles ne s'appliquent pas aux travailleurs à domicile ni aux personnes bénéficiant de cotisations forfaitaires.

I. – Les cotisations d'assurance vieillesse mentionnées au premier alinéa

Le plafond retenu pour chaque paie est ajusté prorata temporis,

Lorsque le contrat de travail d'un salarié ne couvre pas

Le plafond est également réduit :

– pour tenir compte des périodes d'activités partielles indemnisées dans

– pour tenir compte de périodes d'absence n'ayant pas donné

Pour les salariés mentionnés à l'article L. 3123-1 du code

II. – Les cotisations calculées dans la limite d'un plafond

L'employeur fait masse, à chaque échéance de cotisations, des sommes

La différence éventuelle, entre le montant des cotisations ainsi déterminé

Ce complément est versé aux échéances prévues, selon le cas,

III.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux travailleurs à domicile mentionnés au 1° de l'article L. 311-3, ni aux assurés pour lesquels des cotisations forfaitaires sont fixées.

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2017-858 du 9 mai 2017art. 8

En résumé. Le texte remplace la règle précédente sur le calcul des cotisations en fonction des intervalles de rémunération par une nouvelle disposition détaillant l’ajustement mensuel du plafond d’assurance vieillesse et les réductions applicables aux périodes d’activité partielle ou d’absence.

I. – Les cotisations d'assurance vieillesse mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-3 et au a du 1°du IIde l'article L. 741-9 du code rural et de la pêche maritime sont calculées chaque mois,dans la limite de la valeur mensuelle du plafond mentionné au même alinéa. Le plafond retenu pour chaque paie est ajusté prorata temporis, en fonctionde la périodicité de la paie, pour les salariés mentionnés aux articles L. 3242-3 et L. 7313-7 du code du travail età hauteur de 50 % pour les salariés mentionnés à l'article L. 3242-4 du même code.

Lorsque le contrat de travail d'un salarié ne couvre pas l'intégralité des périodes mentionnées aux deux précédents alinéas, les plafonds mentionnés aux mêmes alinéas sont réduits à due proportion du nombre de jours de la période pendant laquelle les personnes sont employées. Leplafond est également réduit : – pour tenir compte des périodes d'activités partielles indemniséesdans les conditions fixées à l'article L. 5122-1 du code du travail, en cas d'intempéries, indemnisées dans les conditions fixées par les articles L. 5424-6 et suivants du code du travail ainsi que des périodes d'absence pour congés payés, lorsque les indemnités correspondantessont versées à l'assuré par une caisse de congés payés crééeen application de l'article L. 3141-30 du même code ;

pour tenir compte de périodes d'absence n'ayant pas donné lieu àrémunération. Pour les salariés mentionnés à l'article L. 3123-1 du code du travail autres que ceux mentionnés à l'article L. 242-10, l'employeur est en droitde corriger le plafond, sans pouvoir augmenter sa valeur mensuelle, à due proportion de la durée de travail inscriteà leur contrat de travail au titrede la période où ils sontprésents dans l'entreprise, majorée du nombre d'heures complémentaires au sens des articles L. 3123-8, L. 3123-20, L. 3123-21 etL. 3123-28 du code du travail effectuées au coursde la période mentionnée aux deux premiers alinéas, rapportée à celle correspondant à la plus courte des durées mentionnées au 1° de l'article L. 3123-1 du code du travail. II. Les cotisations calculées dans la limite d'un plafond annuel sont régularisées chaque mois.

L'employeur fait masse, à chaque échéance de cotisations, des sommes

La différence éventuelle, entre le montant des cotisations ainsi déterminé

Ce complément est versé aux échéances prévues, selon le cas,

En vigueur du jeudi 24 novembre 2016 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parDécret n°2016-1567 du 21 novembre 2016art. 3

En résumé. Ajout d’une nouvelle partie précisant que les cotisations plafonnées annuellement sont régularisées chaque mois et qu’un éventuel écart est versé en complément ; correction mineure de la notation décimale pour le calcul horaire.

I. - Lorsque la rémunération est réglée à des intervalles autres que ceux qui sont prévus dans les décrets pris en application du premier alinéa de l'

article L. 241-3

, le calcul des cotisations s'effectue dans la limite de

Si la période à laquelle s'applique le règlement de la

Si la période à laquelle s'applique le règlement de la rémunération est exprimée en heures, les cotisations sont calculées dans la limite obtenue en multipliant la somme fixée pour une rémunération mensuelle par ce nombre d'heures divisé par 151,67.

Les éléments de rémunération versés occasionnellement, à des intervalles irréguliers,

II.-Les cotisations calculées dans la limite d'un plafond annuel sont régularisées chaque mois. L'employeur fait masse, à chaque échéance de cotisations, des sommes dues au titre des périodes de travail comprises entre cette échéance et le premier jour de l'année ou le jour de l'embauche, si elle est postérieure, et calcule les cotisations sur la partie de cette masse qui ne dépasse pas la somme des plafonds périodiques applicables à ces mêmes périodes. La différence éventuelle, entre le montant des cotisations ainsi déterminé et le montant de celles qui ont été précédemment versées, fait l'objet d'un versement complémentaire. Ce complément est versé aux échéances prévues, selon le cas, à l'article R. 243-6, à l'article R. 243-6-1 ou à l'article R. 243-7.

En vigueur du dimanche 29 août 2004 au mercredi 23 novembre 2016

En résumé. Ajout d’articles détaillant le calcul des cotisations lorsqu’une rémunération est réglée à des intervalles exprimés en jours ou en heures, avec les limites et formules correspondantes.

Lorsque la rémunération est réglée à des intervalles autres que

article L. 241-3

, le calcul des cotisations s'effectue dans la limite de

Si la période à laquelle s'applique le règlement de la rémunération est exprimée en jours, les cotisations peuvent également être calculées dans la limite obtenue en multipliant la somme fixée pour une rémunération mensuelle par autant de trentièmes du plafond mensuel que la période considérée comporte de jours ouvrables ou non ouvrables dans la limite de trente trentièmes.

Si la période à laquelle s'applique le règlement de la rémunération est exprimée en heures, les cotisations sont calculées dans la limite obtenue en multipliant la somme fixée pour une rémunération mensuelle par ce nombre d'heures divisé par 151, 67.

Les éléments de rémunération versés occasionnellement, à des intervalles irréguliers,

En vigueur du jeudi 1 octobre 1987 au samedi 28 août 2004

En résumé. La référence aux décrets spécifiques (R. 242-17 à R. 242-20) a été remplacée par une référence générale au premier alinéa de l'article L. 241-3.

Lorsque la rémunération est réglée à des intervalles autres que ceux qui sont prévus dans les décrets pris en application du premier alinéa de l'

article L. 241-3

, le calcul des cotisations s'effectue dans la limite de la somme obtenue, en application des dispositions des mêmes décrets, en décomposant la période à laquelle s'applique le règlement de la rémunération en mois, quinzaines, semaines et jours ouvrables.

Les éléments de rémunération versés occasionnellement, à des intervalles irréguliers, ou à des intervalles différents de la périodicité des paies sont, pour le calcul des cotisations, lorsqu'ils sont versés en même temps qu'une paie, ajoutés à celle-ci et, lorsqu'ils sont versés dans l'intervalle de deux paies, ajoutés à la paie suivante, sans qu'il soit tenu compte de la période de travail à laquelle ils se rapportent.