Code de la sécurité sociale

Article R243-6-1

Article R243-6-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Opting for Quarterly Payment of Social Contributions

Résumé Les petits employeurs peuvent payer leurs cotisations sociales tous les trois mois, en informant l'organisme de recouvrement à l'avance.

Sous réserve des dispositions de l'article R. 243-7, et à l'exception des employeurs mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 133-5-6 qui utilisent un dispositif simplifié de déclaration et de recouvrement des cotisations et contributions sociales l'employeur dont l'effectif est de moins de onze salariés peut opter pour le versement trimestriel des cotisations afin de verser les cotisations dues au titre des périodes de travail d'un trimestre civil dans les quinze premiers jours du trimestre civil suivant.

Lorsqu'il entend opter pour ce versement trimestriel, l'employeur en informe par écrit l'organisme de recouvrement dont dépend son établissement avant le 31 décembre ou au moment de l'emploi de son premier salarié.

A défaut de renonciation par l'employeur au plus tard le 31 décembre, elle est reconduite pour l'année suivante.

L'employeur reste tenu d'adresser la déclaration sociale nominative à la date prévue au 2° du II de l'article R. 243-6.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusion d’employeurs utilisant un dispositif simplifié

Résumé des changements Le texte introduit une exclusion : les employeurs mentionnés aux points 1‑4 de L 133‑5‑6 qui utilisent un dispositif simplifié ne peuvent plus choisir le versement trimestriel.

Sous réserve des dispositions de l'article R. 243-7, et à l'exception des employeurs mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 133-5-6 qui utilisent un dispositif simplifié de déclaration et de recouvrement des cotisations et contributions sociales l'employeur dont l'effectif est de moins de onze salariés peut opter pour le versement trimestriel des cotisations afin de verser les cotisations dues au titre des périodes de travail d'un trimestre civil dans les quinze premiers jours du trimestre civil suivant.

Lorsqu'il entend opter pour ce versement trimestriel, l'employeur en informe par écrit l'organisme de recouvrement dont dépend son établissement avant le 31 décembre ou au moment de l'emploi de son premier salarié.

A défaut de renonciation par l'employeur au plus tard le 31 décembre, elle est reconduite pour l'année suivante.

L'employeur reste tenu d'adresser la déclaration sociale nominative à la date prévue au 2° du II de l'article R. 243-6.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension et changement du mode échéancier

Résumé des changements La loi étend désormais la possibilité aux entreprises comptant jusqu’à dix salariés d’opter pour un paiement trimestriel plutôt que mensuel des cotisations sociales, avec un délai d’information avant fin décembre ou lors du recrutement du premier salarié et une reconduction automatique chaque année si aucune décision n’est prise.

En vigueur à partir du jeudi 24 novembre 2016

Sous réserve des dispositions de l'article R. 243-7, l'employeur dont l'effectif est de moins de onze salariés peut opter pour le versement trimestriel des cotisations afin de verser les cotisations dues au titre des périodes de travail d'un trimestre civil dans les quinze premiers jours du trimestre civil suivant.

Lorsqu'il entend opter pour ce versement trimestriel, l'employeur en informe par écrit l'organisme de recouvrement dont dépend son établissement avant le 31 décembre ou au moment de l'emploi de son premier salarié.

A défaut de renonciation par l'employeur au plus tard le 31 décembre, elle est reconduite pour l'année suivante.

L'employeur reste tenu d'adresser la déclaration sociale nominative à la date prévue au 2° du II de l'article R. 243-6.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 6 août 1991

Par dérogation au 1° du premier alinéa de l'article R. 243-6, l'employeur occupant neuf salariés au plus peut opter pour le versement mensuel des cotisations dues dans les conditions fixées par ledit article pour les employeurs occupant plus de neuf et moins de cinquante salariés.

Il doit alors en informer par écrit l'organisme de recouvrement dont dépend son établissement avant le 31 janvier.

L'option prend effet à compter du 1er avril suivant. Elle est valable pour douze mois. A défaut de renonciation par l'employeur au plus tard le 31 janvier, elle est reconduite pour l'année suivante.