Code du travail

Paragraphe 2 : Durée minimale de travail et heures complémentaires

Article L3123-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée minimale de travail pour les salariés à temps partiel

Résumé Un accord définit la durée minimale de travail pour les salariés à temps partiel, permettant de travailler de manière régulière ou de cumuler plusieurs activités.

Une convention ou un accord de branche étendu fixe la durée minimale de travail mentionnée à l'article L. 3123-7. Lorsqu'elle est inférieure à celle prévue à l'article L. 3123-27, il détermine les garanties quant à la mise en œuvre d'horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à l'article L. 3123-27.

Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu détermine les modalités selon lesquelles les horaires de travail des salariés effectuant une durée de travail inférieure à la durée minimale prévue à l'article L. 3123-27 sont regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes.

Article L3123-20

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Limite des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel

Résumé Les accords peuvent permettre aux salariés à temps partiel de travailler jusqu'à un tiers de plus de leur temps de travail habituel.

Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut porter la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires jusqu'au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat du salarié à temps partiel et calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3121-44.

Article L3123-21

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Majoration des heures complémentaires dans le cadre du travail à temps partiel

Résumé Les heures supplémentaires d'un temps partiel sont majorées d'au moins 10%.

Une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir le taux de majoration de chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite fixée à l'article L. 3123-20. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %.