Code du travail

Paragraphe 2 : Durée minimale de travail et heures complémentaires

Article L3123-27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée minimale de travail à temps partiel en l'absence d'accord

Résumé Sans accord spécifique, un salarié à temps partiel doit travailler au moins 24 heures par semaine.

A défaut d'accord prévu à l'article L. 3123-19, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44.

Article L3123-28

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Durée maximale des heures complémentaires en l'absence d'accord

Résumé Sans accord, un salarié à temps partiel ne peut pas faire plus de 10% de ses heures de travail prévues en heures supplémentaires par semaine ou par mois.

A défaut d'accord prévu à l'article L. 3123-20, le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ou de la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3121-44 ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat et calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement du même article L. 3121-44.

Article L3123-29

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Majoration des heures complémentaires en l'absence de stipulation conventionnelle

Résumé Sans accord, les heures supplémentaires sont payées 10 % de plus jusqu'à un certain nombre d'heures, et 25 % de plus au-delà.

A défaut de stipulation conventionnelle prévues à l'article L. 3123-21, le taux de majoration des heures complémentaires est de 10 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail.