Code de la construction et de l'habitation

Section 2 : Dispositions propres au financement de l'allocation de logement sociale

Article L813-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contribution pour l'allocation de logement sociale

Résumé Les employeurs doivent payer pour le logement social de leurs employés.

La contribution relative à l'allocation de logement sociale mentionnée au b du 2° de l'article L. 821-1 est due par toute personne physique ou morale employant un ou plusieurs salariés relevant soit des professions non agricoles, soit des professions agricoles.

Article L813-5

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Contribution au financement de l'allocation de logement sociale

Résumé Le coût pour aider au logement des salariés dépend de la taille de l'entreprise et de son secteur d'activité.

Cette contribution est calculée selon les cas :

1° Par application d'un taux de 0,1 % sur la part des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations patronales d'assurance maladie affectées au financement des régimes de base de l'assurance maladie et perçus par les assurés dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, pour les employeurs occupant moins de cinquante salariés et pour les employeurs occupés aux activités mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime et les coopératives mentionnées à l'article L. 521-1 du même code ;

2° Pour les autres employeurs, par application d'un taux de 0,5 % sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations patronales d'assurance maladie affectées au financement des régimes de base de l'assurance maladie.

Article L813-6

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Recouvrement de la contribution pour l'allocation de logement sociale

Résumé Les organismes de sécurité sociale récupèrent la contribution pour l'allocation de logement sociale.

La contribution est, sous réserve des dispositions de l'article L. 813-8, recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou d'assurances sociales agricoles.

Article L813-7

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Financement de l'allocation de logement sociale pour les employeurs du régime général

Résumé Les employeurs du régime général suivent les mêmes règles que pour les cotisations de sécurité sociale pour payer la contribution à l'allocation de logement sociale.

Pour le versement de la contribution relative à l'allocation de logement sociale, les employeurs qui emploient du personnel relevant du régime général de sécurité sociale sont soumis, sous réserve des dispositions de l'article L. 813-8, aux règles applicables aux cotisations de sécurité sociale pour la liquidation, le paiement, le recouvrement, le contrôle et le contentieux de cette contribution.

Article L813-8

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Dispositions spécifiques pour les employeurs relevant d'un régime spécial de sécurité sociale

Résumé Les employeurs avec des salariés sous un régime spécial doivent suivre des règles spécifiques pour payer la contribution à l'allocation de logement.

Les employeurs qui emploient du personnel relevant d'un régime spécial de sécurité sociale mentionné à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale sont soumis aux règles suivantes :
1° Dans le cas où les organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales assurent déjà le recouvrement de la part patronale de l'une des cotisations versées au titre de ces salariés, le recouvrement de la contribution relative à l'allocation de logement sociale incombe à ces organismes. Les règles mentionnées à l'article L. 813-7, concernant les cotisations du régime général de sécurité sociale, sont applicables aux versements de cette contribution ;
2° Dans les autres cas, l'organisme chargé du recouvrement de la cotisation patronale affectée à l'assurance maladie du régime spécial auquel sont assujettis les salariés intéressés, assure également celui de la contribution relative à l'allocation de logement sociale. Les règles relatives aux cotisations d'assurance maladie sont applicables à cette contribution pour les opérations de liquidation, de paiement, de recouvrement, de contrôle et de contentieux.

Article L813-9

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Règles de versement de la contribution à l'allocation de logement sociale pour les employeurs du régime des assurances sociales agricoles

Résumé Les employeurs agricoles paient la contribution à l'allocation de logement sociale selon les règles des cotisations d'assurances sociales.

Les employeurs de personnels relevant du régime des assurances sociales agricoles et qui sont assujettis, de ce fait, aux caisses de mutualité sociale agricole sont soumis, pour le versement de la contribution relative à l'allocation de logement sociale, aux règles applicables aux cotisations d'assurances sociales agricoles, pour la liquidation, le paiement, le recouvrement, le contrôle et le contentieux de cette contribution.

Article L813-10

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Modalités de recouvrement de la contribution pour l'allocation de logement sociale

Résumé Les paiements pour l'allocation de logement sociale sont collectés avec les cotisations de sécurité sociale et les retards entraînent des frais similaires.

La contribution relative à l'allocation de logement sociale est mise en recouvrement en même temps et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale ou d'assurances sociales agricoles. Elle est exigible à la même date que ces cotisations et donne lieu, en cas de défaut de paiement dans les délais prescrits, aux majorations de retard attachées à ces cotisations.
Ces majorations peuvent faire l'objet d'une remise dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux cotisations de sécurité sociale ou d'assurances sociales agricoles.

Article L813-11

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Compétence en matière de recouvrement de la contribution relative à l'allocation de logement sociale

Résumé Les disputes sur le paiement de l'aide au logement sont gérées par les mêmes organismes que ceux qui s'occupent des cotisations de sécurité sociale.

Le contentieux du recouvrement de la contribution relative à l'allocation de logement sociale est de la compétence des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou d'assurances sociales agricoles.

Article L813-12

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Priorité de paiement partiel des cotisations et contributions sociales pour l'allocation de logement sociale

Résumé En cas de paiement partiel pour l'allocation de logement, on paie d'abord la dette principale, puis les pénalités et les frais de justice.

En cas de recouvrement partiel des cotisations et contributions sociales, l'affectation des versements d'un redevable de la contribution relative à l'allocation de logement sociale qui sont inférieurs à sa dette globale s'effectue selon les règles de priorité prévues à l'article L. 133-4-11 du code de la sécurité sociale.