Code de la sécurité sociale

Chapitre 4 : Régime complémentaire d'assurance vieillesse et survivants

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Régime de retraite complémentaire des avocats

Résumé. Les avocats ont un régime de retraite complémentaire obligatoire, avec des cotisations basées sur leurs revenus et des conditions pour recevoir des prestations.

En vigueur depuis le 14 juin 2018

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Création d'un régime de retraite complémentaire pour les avocats

Résumé. La Caisse nationale des barreaux français peut créer un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les avocats, mais cela nécessite une approbation par décret.

La caisse nationale des barreaux français peut décider l'institution pour les avocats d'un régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse et survivants.

La décision de la caisse nationale des barreaux français concernant l'institution du régime complémentaire n'entre en vigueur qu'après approbation par décret.

La Caisse nationale des barreaux français peut également constituer un régime complémentaire facultatif dans les conditions fixées par le code de la mutualité.

En vigueur depuis le 14 juin 2018

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Cotisations des avocats pour la retraite complémentaire

Résumé. Les avocats doivent payer des cotisations pour leur retraite complémentaire, basées sur leurs revenus ou rémunérations.

Le régime complémentaire obligatoire est financé par les cotisations des assurés assises sur le revenu défini en application des articles L. 131-6 (Calcul des cotisations sociales pour les travailleurs indépendants), L. 131-6-1 (Exonération temporaire des cotisations pour les nouveaux travailleurs indépendants) et L. 131-6-2 (Calcul et ajustement des cotisations pour les travailleurs indépendants non agricoles) ou sur les rémunérations brutes pour celles acquittées pour le compte des avocats visés au 19° de l'article L. 311-3 (Personnes soumises à l'assurance sociale), dans la limite d'un plafond.

L'alinéa précédent ne fait pas obstacle à l'application d'une convention entre la Caisse nationale des barreaux français et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 du code du travail (Gestion de l'assurance chômage par des organismes privés), en vue du financement de droits à retraite complémentaire pour les avocats mentionnés au 19° de l'article L. 311-3 (Personnes soumises à l'assurance sociale) du présent code, au titre des périodes pendant lesquelles les assurés concernés ont bénéficié d'une allocation versée par cet organisme.

Ces cotisations obligatoires sont versées et recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations du régime de base instituées par les articles L. 652-7 (Cotisations obligatoires et ressources de la caisse des avocats) et L. 652-10 (Cotisations des avocats salariés).

Elles sont déductibles du revenu professionnel imposable.

En vigueur depuis le 14 juin 2018

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Exonération de cotisations pour les avocats avec anciens régimes de retraite

Résumé. Les avocats ayant adhéré à des régimes de retraite supplémentaires avant 1979 peuvent demander une exonération de cotisations, mais leurs droits à la retraite seront réduits.

Le règlement mentionné à l'article L. 654-5 (Gestion du régime de retraite complémentaire des avocats) précise les conditions dans lesquelles, sur demande individuelle, la caisse nationale des barreaux français peut accorder, compte tenu des ressources de l'intéressé, une exonération des cotisations prévues à l'article L. 654-2 (Cotisations des avocats pour la retraite complémentaire) en faveur des avocats qui, à titre individuel ou collectif, ont adhéré, avant la promulgation de la loi n° 79-7 du 2 janvier 1979, à des conventions instituant des régimes supplémentaires de retraites. Les droits des avocats qui bénéficieront de cette exonération seront réduits en conséquence.

En vigueur depuis le 14 juin 2018

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Conditions pour les prestations complémentaires de retraite des avocats

Résumé. Les avocats peuvent recevoir des prestations complémentaires de retraite sous certaines conditions, comme l'âge et le paiement des cotisations.

Le versement des prestations complémentaires est subordonné à des conditions d'âge, de cessation d'activité et de versement des cotisations dues.

Au décès du cotisant, une pension de réversion est attribuée dans des conditions fixées par le règlement prévu par l'article L. 654-5 (Gestion du régime de retraite complémentaire des avocats).

En vigueur depuis le 14 juin 2018

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Gestion du régime de retraite complémentaire des avocats

Résumé. Le régime de retraite complémentaire des avocats est géré par un règlement approuvé par les autorités.
Le régime complémentaire est régi par un règlement établi par la caisse nationale des barreaux français et approuvé par arrêté interministériel.

En vigueur depuis le 14 juin 2018

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Validation des décisions par l'État

Résumé. Les décisions de la Caisse nationale des barreaux français sur les cotisations et prestations des avocats ne sont valables qu'après un mois sans opposition de l'État.

Les décisions de la caisse nationale des barreaux français, tendant à modifier le taux des cotisations et le montant du plafond mentionné à l'article L. 654-2 (Cotisations des avocats pour la retraite complémentaire) ou à revaloriser les prestations, ne deviennent exécutoires que si, dans le délai d'un mois à compter du jour de leur notification aux autorités compétentes de l'Etat, aucune de celles-ci ne s'est opposée à leur application.

En vigueur depuis le 14 juin 2018

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Gestion du régime de retraite complémentaire des avocats

Résumé. Le régime de retraite complémentaire des avocats est géré par la Caisse nationale des barreaux français et ses finances sont suivies dans un compte séparé.
Le régime complémentaire est géré par la caisse nationale des barreaux français. Ses opérations sont retracées dans un compte distinct.

En vigueur depuis le jeudi 14 juin 2018

Chapitre 4 : Régime complémentaire d'assurance vieillesse et survivants
Article L654-1
Article L654-2
Article L654-3
Article L654-4
Article L654-5
Article L654-6
Article L654-7