Ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945

RETRAITES

Créé le 18 mai 1945 · En vigueur depuis le 23 juillet 2009

Il est créé une caisse nationale des retraites à laquelle pourront être affiliés les agents des départements et des communes et de leurs établissements publics s'ils sont investis d'un emploi permanent ainsi que les agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Cette affiliation sera obligatoire pour les agents déjà tributaires d'un régime particulier de retraites. Un décret en Conseil d'Etat déterminera les modalités d'application du présent article.

Abrogé22 mai 1955

Créé le 18 mai 1945

Dans la mesure où sera augmenté le traitement du personnel des collectivités visées à l'article précédent, les pensions des anciens agents ou ayants droit pourront être majorées par des indemnités dont les conditions d'attribution seront fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre des finances. Les délibérations relatives à ces indemnités seront approuvées par décision concertée du ministre de l'intérieur et du ministre des finances.
Abrogé22 mai 1955

Créé le 18 mai 1945

A titre transitoire, les caisses de retraites du personnel des collectivités locales assumeront, à partir du 1er février 1945 et dans la limite du montant de leurs ressources disponibles, le payement des indemnités prévues à l'article 4 susvisé.

En vigueur depuis le vendredi 18 mai 1945

RETRAITES
Article 3
Article 4
Article 5