Code de la sécurité sociale

Section 2 : Ressources

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Financement de la retraite et assurance des avocats

Résumé. Les avocats doivent payer des cotisations pour leur retraite et assurance invalidité-décès, avec des règles spécifiques selon leur situation.

En vigueur depuis le 14 juin 2018

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Financement de la retraite des avocats

Résumé. Les avocats doivent contribuer au financement de leur retraite via des droits de plaidoirie ou une contribution équivalente.

Dans la métropole et dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 (Application de la sécurité sociale dans les DOM-TOM), les droits alloués aux avocats pour la plaidoirie et perçus par eux, au titre de leur activité propre comme de celle des avocats salariés qu'ils emploient, sont affectés au financement du régime d'assurance vieillesse de base de la Caisse nationale des barreaux français. Ils sont recouvrés auprès de chaque avocat non salarié ou société d'avocats par la Caisse nationale des barreaux français.

Lorsque leur activité principale n'est pas la plaidoirie, les avocats non salariés et les sociétés d'avocats dont au moins un associé ou un salarié est affilié à la Caisse nationale des barreaux français versent une contribution équivalente aux droits de plaidoirie.

Parmi ces derniers, sont réputés ne pas avoir pour activité principale la plaidoirie ceux dont l'activité, déterminée en fonction de leurs revenus professionnels d'avocats complétés des rémunérations nettes versées aux avocats salariés affiliés à la Caisse nationale des barreaux français, donne lieu au versement à ladite caisse d'un nombre de droits de plaidoirie inférieur à un minimum fixé par cette même caisse. Les revenus professionnels non salariés et les rémunérations pris en compte pour le calcul de la contribution équivalente sont appréciés dans la limite d'un plafond fixé dans les conditions prévues au dernier alinéa du présent article.

Les sommes recouvrées par application du présent article couvrent le tiers des charges du régime d'assurance vieillesse de base de l'année courante.

En vigueur depuis le 14 juin 2018 · Dernière version le 1 janvier 2026

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Cotisations obligatoires des avocats pour l'assurance vieillesse

Résumé. Les avocats doivent payer une cotisation annuelle obligatoire pour leur assurance vieillesse, qui peut varier selon leur âge et leur ancienneté.

La caisse instituée par l'article L. 652-1 (Approbation des statuts de la Caisse nationale des barreaux français) perçoit, outre le montant des droits de plaidoirie mentionnés à l'article L. 652-6 (Financement de la retraite des avocats), une cotisation annuelle obligatoire pour tous les avocats, à l'exception de ceux qui en sont exonérés. Elle peut être graduée suivant l'âge lors de la prestation de serment et l'ancienneté d'exercice depuis la prestation de serment.

La caisse perçoit également une cotisation assise sur les revenus définis en application des articles L. 131-6 (Calcul des cotisations sociales pour les travailleurs indépendants), L. 131-6-1 (Exonération temporaire des cotisations pour les nouveaux travailleurs indépendants) et L. 131-6-2 (Calcul et ajustement des cotisations pour les travailleurs indépendants non agricoles) dans la limite d'un plafond fixé par décret.

La caisse reçoit une contribution de la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 (Les cinq branches du régime général de sécurité sociale) dans les conditions fixées à l'article L. 222-2-1 (Financement des allocations par la branche vieillesse).

En vigueur depuis le 14 juin 2018

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Exonération de cotisation pour les avocates ayant accouché

Résumé. Les femmes avocates qui ont accouché dans l'année sont exemptées de payer une partie de leur cotisation sociale.

Sont exonérées du paiement du quart de la cotisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 652-7 (Cotisations obligatoires et ressources de la caisse des avocats) les femmes ayant accouché durant l'année au titre de laquelle ladite cotisation est appelée. La période ouvrant droit à exonération est le trimestre civil au cours duquel survient l'accouchement. Les dispositions de l'article L. 131-7 (Compensation des réductions et exonérations de cotisations de sécurité sociale) ne sont pas applicables à cette exonération.

En vigueur depuis le 14 juin 2018

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Cotisation supplémentaire pour l'assurance décès et invalidité des avocats

Résumé. Les avocats doivent payer une cotisation supplémentaire pour financer une assurance décès et invalidité.

Outre le montant des droits de plaidoirie et celui des cotisations mentionnés aux articles L. 652-6 (Financement de la retraite des avocats) et L. 652-7 (Cotisations obligatoires et ressources de la caisse des avocats), la caisse nationale des barreaux français peut percevoir une cotisation distincte, destinée au financement d'un régime d'assurance décès et invalidité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le mode de calcul de la cotisation et des prestations du régime d'assurance décès et invalidité est adapté pour l'affiliation des conjoints-collaborateurs.

En vigueur depuis le 14 juin 2018 · Dernière version le 1 septembre 2018

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Cotisations des avocats salariés

Résumé. Les avocats paient des cotisations basées sur leurs revenus, prélevées par leur employeur.

Les cotisations acquittées pour les avocats visés au 19° de l'article L. 311-3 (Personnes soumises à l'assurance sociale) sont assises sur leur revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 (Article L242-1) et versés par l'employeur à la Caisse nationale des barreaux français. Une quote-part dont le montant est fixé par décret est due par le salarié. Cette quote-part est précomptée par l'employeur dans les conditions fixées à l'article L. 243-1 (Prélèvement des cotisations sociales sur les salaires).

Pour tout avocat qui travaille régulièrement et simultanément pour le compte de deux ou plusieurs employeurs, la part des cotisations à verser et à précompter incombant à chacun des employeurs est déterminée au prorata des rémunérations qu'ils ont respectivement versées dans la limite du montant de la cotisation prévue au premier alinéa de l'article L. 652-7 (Cotisations obligatoires et ressources de la caisse des avocats) et du montant de la cotisation proportionnelle plafonnée prévue au deuxième alinéa de ce même article.

Ces cotisations sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que les cotisations du régime général en application des dispositions de l'article L. 133-3 et des chapitres III et IV du titre IV du livre II du présent code.

En vigueur depuis le 14 juin 2018

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Validation des cotisations des avocats

Résumé. Les cotisations des avocats sont validées par le premier président de la cour d'appel, avec l'avis du procureur général.
Le rôle des cotisations est rendu exécutoire par le premier président de chaque cour d'appel, sur l'avis du procureur général.

En vigueur depuis le jeudi 14 juin 2018

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Article L652-6
Article L652-7
Article L652-8
Article L652-9
Article L652-10
Article L652-11