Code général des collectivités territoriales

Section 1 : Versement destiné au financement des services de mobilité

Article L2531-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assujettissement au versement pour la mobilité en Île-de-France

Résumé En Île-de-France, si tu as plus de 10 employés, tu dois payer une taxe pour les transports.

I.-Dans la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social et des associations intermédiaires, sont assujetties à un versement destiné au financement des services de mobilité lorsqu'elles emploient au moins onze salariés.

Pour l'application du présent I, l'effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement de transport et le franchissement du seuil de onze salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

II à IV.-(Abrogés).

Article L2531-3

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Assiette et recouvrement du versement pour le financement des services de mobilité

Résumé Les revenus des employeurs pour la santé servent aussi à payer les transports.

L'assiette du versement destiné au financement des services de mobilité est constituée des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations d'assurance maladie mises à la charge des employeurs et affectées au financement des régimes de base de l'assurance maladie. Le versement est recouvré dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties que lesdites cotisations.

Article L2531-4

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Taux de versement pour le financement des services de mobilité en Île-de-France

Résumé Les taux pour financer les transports en Île-de-France changent selon les zones et entrent en vigueur en janvier ou juillet, sauf en 2024 où c'est différent.

Le taux de versement exprimé en pourcentage des salaires définis à l'article L. 2531-3 est fixé par Ile-de-France Mobilités dans les limites :

1° De 3,20 % à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;

1° bis (Abrogé) ;

2° De 2,01 % dans les communes, autres que Paris et les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d'Etat pris après avis d'Ile-de-France Mobilités, en tenant compte notamment du périmètre de l'unité urbaine de Paris telle que définie par l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

3° De 1,6 % dans les autres communes de la région d'Ile-de-France.

Toute modification de taux entre en vigueur au 1er janvier ou au 1er juillet de chaque année ; la délibération fixant le nouveau taux est transmise par Ile-de-France Mobilités aux organismes de recouvrement avant, respectivement, le 1er novembre ou le 1er mai de chaque année. Les organismes de recouvrement communiquent le nouveau taux aux assujettis au plus tard un mois après ces dernières dates.

Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du présent article, les taux du versement destiné au financement des services de mobilité applicables en 2024 sont fixés par délibération du conseil d'administration d'Île-de-France Mobilités lors de sa séance suivant la publication de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, avec prise d'effet le premier jour du deuxième mois qui suit cette délibération.

Article L2531-5

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Affectation du versement pour les transports publics en Ile-de-France

Résumé L'argent versé finance les transports publics en Ile-de-France et des projets liés.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 2531-7, le versement est affecté au financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement des transports publics réguliers de personnes effectués dans la région des transports parisiens.

Ile-de-France Mobilités peut également contribuer sur les ressources provenant de ce versement au financement :

– de mesures prises en application de la politique tarifaire applicable aux services mentionnés au 1° du I de l'article L. 1241-1 du code des transports;

– des dépenses d'investissement et de fonctionnement de toute action relevant de l'organisation de la mobilité au sens du même article L. 1241-1 ;

– à titre accessoire et dans le cadre de conventions passées entre le syndicat et les gestionnaires, de dépenses d'exploitation d'ouvrages et d'équipements affectés au transport et mentionnés par le plan de mobilité, tels que des gares routières, des parcs relais et des centres d'échanges correspondant à différents modes de transport ;

– des opérations visant à favoriser l'usage combiné des transports en commun et du vélo.

Article L2531-6

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Versement pour la mobilité et remboursement des employeurs en Île-de-France

Résumé Les employeurs en Île-de-France paient pour les transports et peuvent être remboursés partiellement, les militaires logés ou transportés gratuitement sont déduits, et les données restent confidentielles.

I. – A. – Les employeurs visés à l'article L. 2531-2 sont tenus de procéder au versement prévu audit article auprès des organismes ou services chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales, suivant les règles de recouvrement, de contentieux et de pénalités applicables aux divers régimes de sécurité sociale.

Le produit est versé à Ile-de-France Mobilités.

Les versements effectués sont remboursés par ledit syndicat :

1° Aux employeurs qui justifient avoir assuré le logement permanent sur les lieux de travail ou effectué intégralement le transport collectif de tous leurs salariés ou de certains d'entre eux et qui, de ce fait, sont exemptés du paiement de la prime spéciale uniforme mensuelle de transport ; ce remboursement est fait au prorata des effectifs transportés ou logés par rapport à l'effectif total. Ce remboursement est maintenu aux employeurs concernés, pour la période restant à courir après abrogation du périmètre d'urbanisation dans les conditions de l'article L. 5341-2 ;

2° Aux employeurs, pour les salariés employés à l'intérieur des périmètres d'urbanisation des villes nouvelles, lorsque ces employeurs y sont établis depuis moins de cinq ans. Pour les entreprises installées à l'intérieur des périmètres d'urbanisation des villes nouvelles depuis plus de cinq ans et à compter de 1995, le remboursement est réduit chaque année d'un cinquième et est supprimé à partir de la cinquième année.

B. – L'Etat déduit du montant du versement prévu à l'article L. 2531-2 une quote-part déterminée au prorata des effectifs des militaires en activité dont l'administration assure le logement permanent sur les lieux de travail ou effectue à titre gratuit le transport collectif.

II. – L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou l'organisme de recouvrement transmet annuellement à Ile-de-France Mobilités, à sa demande, les données et informations relatives au versement destiné au financement des services de mobilité contribuant à en établir le montant.

Les informations transmises à Ile-de-France Mobilités sont couvertes par le secret professionnel.

Les modalités d'application du présent II sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.

Article L2531-7

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Répartition du solde du versement pour le financement des services de mobilité

Résumé L'argent restant après les frais est partagé selon les règles de l'article L. 2531-5.

Après déduction d'une retenue pour frais de recouvrement et de remboursement fixée par arrêté interministériel, ledit syndicat répartit le solde en fonction des affectations définies à l'article L. 2531-5.

Article L2531-8

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Contestations en matière de remboursement des versements

Résumé Les conflits sur les remboursements des paiements pour les transports sont jugés par le tribunal administratif.

Les contestations en matière de remboursement sont portées devant la juridiction administrative.

Article L2531-9

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Prescription des demandes de remboursement du versement pour la mobilité

Résumé Vous avez deux ans pour demander le remboursement du versement pour la mobilité à partir de la date de paiement.

Les demandes de remboursement du versement destiné au financement des services de mobilité se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle le versement a été acquitté.

Article L2531-10

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Contrôle des versements par le Syndicat des transports parisiens

Résumé Le Syndicat des transports parisiens peut vérifier que les entreprises paient bien leur part pour les transports en Île-de-France.

Le Syndicat des transports parisiens est habilité à effectuer tout contrôle nécessaire à l'application du A du I de l'article L. 2531-6 et de l'article L. 2531-7.

Article L2531-11

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Modalités d'application des versements pour les services de mobilité

Résumé Des décrets décident comment utiliser l'argent pour les transports en fonction des règles de la sécurité sociale.

Des décrets fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente section et notamment celles nécessaires pour adapter les dispositions qui précèdent aux règles propres aux divers régimes de sécurité sociale.